Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2402806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre et 2 décembre 2024 sous le n° 2402806, M. A… D…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de protection n’a pas été définitivement rejetée et qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de sa durée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’asile et son droit à un recours effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires empêchaient le prononcé d’une telle décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h par une ordonnance du 21 janvier 2025.
Les pièces complémentaires produites par M. D…, enregistrées le 19 mars 2026, après la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2402807, Mme A… C…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de protection n’a pas été définitivement rejetée et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de sa durée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’asile et son droit à un recours effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires empêchaient le prononcé d’une telle décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 h par une ordonnance du 11 février 2025.
Les pièces complémentaires produites par Mme C…, enregistrées le 19 mars 2026, après la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Pauziès ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 12 avril 2024. Ils ont déposé leurs demandes d’asile le 26 avril 2024, rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2024. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. D… et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées ont été présentées par deux conjoints contestant des décisions relatives à leur droit au séjour en France. Elles posent des questions communes ou complémentaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de M. D… et Mme C… visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France des requérants, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par des décisions du 30 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des dispositions de l’article L. 531-24 1°, ainsi que la circonstance qu’ils sont entrés récemment en France, le 12 avril 2024, respectivement à l’âge de quarante-et-un et trente-sept ans, avec leurs enfants mineurs, qu’ils ne se prévalent pas de liens personnels en France, anciens ou intenses, et qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D… et Mme C….
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». L’article L. 541-1 de ce même code dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
Il ressort des pièces des dossiers produites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en défense que les demandes d’asile présentées par M. D… et Mme C… ont été rejetées par deux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2024, adoptées à l’issue de la procédure accélérée prévue par les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le droit de se maintenir sur le territoire français dont ils bénéficiaient a pris fin le 9 septembre 2024, date de notification des décisions du 30 août 2024 selon les mentions non utilement contestées de l’application TelemOfpra. Par suite, M. D… et Mme C… ont légalement pu faire l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulées, doit être écarté le moyen tiré par les requérants de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… et Mme C… soutiennent qu’ils encourent un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, l’Arménie. Toutefois, les requérants n’apportent aucune précision, ni aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’ils seraient actuellement et personnellement exposés à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les décisions attaquées, qui citent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent la date d’entrée en France récente des intéressés, le 12 avril 2024, la circonstance qu’ils ne se prévalent pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, alors qu’il n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, et indiquent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé les décisions portant interdiction de retour en litige, dans leur principe et dans leurs durées.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
Le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, en application des dispositions précitées de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Au demeurant, l’étranger est à même de faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et de se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre méconnaîtraient le respect du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D… et Mme C… ne justifient ni d’une présence ancienne et continue sur le territoire français, ni de liens particulièrement intenses et stables en France. Dans ces conditions, et alors même que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions litigieuses que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fondé ses décisions sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du même code ne peut être utilement invoqué.
Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D… et Mme C… demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme A… C…, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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