Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2026 et le 3 mai 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine né le 27 septembre 1977 à Madagh (Maroc), est entrée en France le 5 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour accompagnée de son époux et de leurs deux enfants nés en 1999 et en 2006. Elle a sollicité le 1er septembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 13 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné la requérante à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En premier lieu, le refus de titre de séjour vise l’accord franco-marocain de 1987 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait mention du pouvoir de régularisation du préfet et précise, notamment, la date de l’entrée en France de Mme C… et de sa famille, la nature et le lieu de ses attaches familiales en France. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante exerce une activité salariée en qualité d’ouvrier sableur dans l’industrie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait débuté avant juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme C… et les membres de sa famille résident en France depuis 2019, ils sont tous en situation irrégulière et font l’objet de mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer au Maroc, dont l’ensemble de la famille a la nationalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la requérante, que le refus de régularisation de sa situation serait fondé sur l’absence de visa de long séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». En matière d’immigration, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 mars 2026. La requérante, qui n’établit pas l’illégalité de cet arrêté, n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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