Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2401658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 10 février 2026, sous le n° 2401658, la société par actions simplifiées (SAS) SEETP, représentée par Me Micaleff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 826 en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles L. 541-32, R. 541 43, R. 541-43-1 et R. 541-45 du code de l’environnement et a prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-43 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente au motif que seul le maire, dont la carence n’est pas établie, est l’autorité chargée de la police des déchets ;
- le principe du contradictoire prévu par l’article L. 541-3 du code de l’environnement a été méconnu ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la base de calcul retenue pour déterminer le montant de l’amende administrative est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS SEETP n’est fondé.
La SAS SEETP a présenté une note en délibéré enregistrée le 20 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2406686, la société par actions simplifiées (SAS) SEETP, représentée par Me Micallef, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 février 2024 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône afin de recouvrer la somme de 15 000 euros correspondant à l’amende administrative prononcée à son encontre par un arrêté préfectoral n°826 du 29 janvier 2024, ensemble le rejet de sa contestation présentée le 12 avril 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’amende de 15 000 euros prononcée à son encontre par arrêté préfectoral n° 826 du 29 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est illégal car il se fonde sur un arrêté de mise en demeure illégal, en raison de l’incompétence du signataire de l’acte, du caractère disproportionné de la sanction et de la méthode de calcul erronée retenue par l’administration pour déterminer le montant de l’amende en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS SEETP n’est fondé.
La requête a été communiquée à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la SAS SEETP demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en l’état du retrait du titre contesté. Elle maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 3 et 11 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en l’état du retrait du titre émis le 22 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Micaleff, avocat de la SAS SEETP, et de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La société SEETP a pour objet le terrassement, les travaux de voirie et réseaux divers, la démolition, l’excavation, l’aménagement à l’aide de pierres ornementales, activités à l’occasion desquelles elle génère des déchets. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont la société demande l’annulation sous le n°2401658, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de tenir un registre des déchets et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros. En outre, la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis un titre de perception le 22 février 2024 d’un montant de 15 000 euros en vue de recouvrer l’amende, lequel a été annulé le 16 juillet 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête n°2406686. Par ses dernières conclusions, la SAS SEETP demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la contestation de ce titre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2401658 et n°2406686 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 826 du 29 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé../(…). ». Aux termes de l’article R. 541-12-16 du même code : « Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ».
4. En premier lieu, les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement que lorsque les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet est compétent pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination.
5. Pour fonder la décision attaquée, le préfet a usé de son pouvoir de police spéciale en application de la législation sur les installations classées pour l’environnement. Au soutien de ses conclusions en annulation, la société requérante conteste d’une part la qualification d’installations classées pour l’environnement des sites en litige, d’autre part la nature des déchets qui n’auraient fait l’objet d’aucune exploitation ni n’auraient été à l’origine d’une activité relevant d’une telle installation classée.
6. Il résulte cependant du rapport de l’inspection des installations classées en date du 1er décembre 2023 que la requérante, dans le cadre de son activité de remplacement des canalisations sur les voiries et réseaux, est amenée à entreposer sur son site jusqu’à deux tonnes de déchets amiantés. Il a ainsi été relevé sur site la présence d’une remorque, destinée à la décontamination du personnel, et de « big-bags » non fermés portant le logo « amiante », entreposés sur une aire extérieure non sécurisée. En outre, la société SEETP n’a pas été en mesure de justifier de la nature des déchets utilisés dans le cadre de la création de la piste DFCI sur la commune de Spéracèdes, faute de traçabilité de l’origine des déchets. Par suite, en retenant que les activités en litige relèvent de la rubrique 2718 des installations classées portant sur l’activité de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, et de la rubrique 2760 portant sur l’activité de stockage et d’élimination des déchets, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une juste application de la situation administrative de la requérante, et a pu, par suite, légalement prendre l’arrêté contesté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport d’inspection du 23 novembre 2023 a été accompagné d’un bordereau de transmission en date du 13 décembre 2023, rappelant les dispositions de l’article L. 541-3 susvisé, et mentionnant expressément la possibilité d’infliger à l’entreprise qui ne répond pas, ou ne répond pas de manière satisfaisante aux prescriptions de gestion régulière des déchets une amende au plus égale à 15 000 euros. Ainsi, la SAS SEETP, qui se borne à contester avoir été avertie de l’amende encourue, n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure instaurée par l’article L. 541-3 du code de l’environnement aurait été méconnu.
8. En troisième lieu, la requérante soutient que l’amende infligée par l’arrêté n° 826 du 29 janvier 2024, d’un montant de 15 000 euros, présenterait un caractère disproportionné alors qu’elle fait valoir, d’une part, avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour se mettre en conformité avec les préconisations du rapport du 1er décembre 2023, d’autre part l’absence de conséquences irréversibles pour l’environnement résultant des manquements relevés. Il résulte cependant du rapport du 1er décembre 2023 que la société SEETP a dû réaliser, faute de traçabilité dès l’origine des déchets sur la piste DFCI, une caractérisation a postériori des déchets. Elle a pour ce faire fait appel à la société ABO ERG environnement, laquelle, après avoir constaté la présence de remblais non inertes, et plus spécifiquement avoir relevé la présence d’une quantité importante de déchets amiantés irrégulièrement sur le site implanté 74 chemin du Lac et la présence d’amiante dans un macro déchets au niveau PM2 du site de la DFCI, a indiqué devoir réaliser des études supplémentaires. Si la requérante a instruit par mail en date du 28 février 2023 la société ABO ERG environnement aux fins de procéder auxdites études, il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté contesté, soit près d’un an plus tard, ces investigations complémentaires n’ont été réalisées et les prescriptions du rapport d’inspection du 1er décembre 2023 ne sont pas satisfaites. Dès lors, compte tenu du risque sanitaire majeur pour les personnes et l’environnement résultant de la possible présence d’amiante sur une piste DFCI large de 10 mètres et longue de 400 mètres, remblayée par 6 mètres de matériaux divers, de l’absence de diligence caractérisée de la société SEETP, à qui il appartenait de s’assurer de la mise en conformité du site, la requérante n’établit pas que l’amende infligée aux termes de l’arrêté en litige serait disproportionnée.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucun élément que l’amende infligée, qui a été évaluée en fonction des graves manquements reprochés à la société requérante comme cela a été dit au point 8, procède d’une base de calcul erronée. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral n° 826 du 29 janvier 2024 doivent être écartées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :
11. L’administration fait valoir que, postérieurement à la requête, la SAS SEETP a été informée de l’annulation du titre contesté puis de l’émission d’un nouveau titre de perception le 17 juillet 2025, ce que la SAS SEETP ne conteste pas. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 7 mai 2019, ensemble celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours formé à son encontre.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
12. Compte tenu de ce qui a été jugé au point précédent, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer par l’annulation du titre exécutoire du 7 mai 2019 sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2406686.
Article 2 : La requête n° 2401658 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées SEETP, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et à la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Aur.
Copie au, au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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