Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2602837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Dandan, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le jury d’examen de l’université Paris-Saclay l’a ajournée à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025 et la décision du
12 décembre 2025 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve d’anglais et l’épreuve du grand oral, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA, régulièrement composé, afin que ce dernier réexamine sa situation de telle sorte qu’elle puisse s’inscrire à l’HEDAC et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension par laquelle le jury d’examen de l’université Paris-Saclay, dont le siège se situe dans le département de l’Essonne, l’a ajournée à l’examen d’entrée au CRFPA, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Versailles et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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