Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 avr. 2026, n° 2603456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, de remettre en fonctionnement le chauffage dans son logement de fonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à la réfection de la douche, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée du fait de la température inférieure à 10 degrés Celsius, de la persistance de la situation depuis plus d’un mois et de son aggravation constante, de son isolement et de son état de santé fragile qui continue de se dégrader du fait du froid ;
l’absence de chauffage et l’insalubrité portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et à son droit à la santé, et caractérisent une carence grave de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La caractérisation d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, la requérante demande à ce que le chauffage, hors d’usage, soit rétabli dans son logement de fonction relevant du ministère de la justice, et à qu’il soit procédé à la réfection de la douche.
D’une part, les conditions météorologiques actuelles, alors même que le logement de fonction de la requérante serait mal isolé, ne permettent pas de considérer que la remise en fonctionnement du chauffage présente un caractère d’urgence.
D’autre part, les photographies de la douche, seul élément produit pour en établir l’insalubrité, ne permettent pas de considérer que cette insalubrité serait telle qu’une mesure doive être ordonnée pour y remédier dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Strasbourg, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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