Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2418001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique enregistrés les 2 et 24 juillet, 15 août, 15 octobre et 13 novembre 2024, M. D, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 et l’arrêté du 2 septembre 2024 par lesquels le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que la signature d’un des médecins auteur de l’avis du collège des médecins de l’OFII est illisible ;
— a été adoptée alors que le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Colombie ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Niang, représentant M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien, né le 6 mars 1977 à Cali Colombia, entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D a demandé au tribunal par une requête enregistrée le 2 juillet suivant d’annuler cette décision. Le préfet de police a retiré l’arrêté du 28 mai précité par une décision du 2 septembre 2024 et a pris, le même jour, un nouvel arrêté ayant le même objet. M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant dans ses écritures, que postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 28 mai 2024 a été retiré par un arrêté du 2 septembre 2024 devenu définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2024 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, le préfet de police a pris, ce même 2 septembre 2024, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B A dont celui-ci demande l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par un avis du 9 novembre 2023, que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 9 novembre 2023, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte sans qu’il ressorte des pièces qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Cet avis comporte le nom des trois médecins y ayant siégé ainsi que leur signature de façon suffisamment lisible, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur de droit.
7. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis précité, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le requérant, qui lève le secret médical, indique qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et est traité par Delstrigo, composé de molécules de doravirine, lamivudine et tenofovir disoproxil fumarate, ainsi que par enalapril. S’il soutient que ces molécules ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, la documentation produite, tant à l’appui de sa requête que par le préfet de police en défense, fait état de la disponibilité de ces molécules et de la surveillance des stocks par les autorités sanitaires colombiennes. Si M. D fait valoir des difficultés d’accès à ce traitement en raison de leur coût financier en arguant qu’il est sans ressource et sans profession, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun document relatif au coût de son traitement en Colombie, où il existe un régime de protection sociale, et n’établit ni même n’allègue que son état de santé serait incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Il s’ensuit que les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. D indique qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés et est en contact avec une association en France en faveur des droits des personnes LGBT, il est célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle en France. Par conséquent, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur le 28 janvier suivant, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Si M. D soutient qu’appartenant à la communauté LGBT et atteint du VIH, il encourrait un risque en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit à l’appui de ses allégations que des éléments très généraux relatifs à la situation vulnérable de cette communauté en Colombie sans établir qu’il serait personnellement et actuellement menacé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 28 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418001/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Demande
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Carte scolaire ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Résidence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Sénégal ·
- Étranger
- Commune ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Équipement informatique ·
- Litige ·
- Illicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Principe du contradictoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Destination
- Vidéoprotection ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commission départementale ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Maître d'ouvrage ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.