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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 déc. 2010, n° 0901089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0901089 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°0901089
___________
M. I X et autres
c/
Préfet de la Charente-Maritime
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Jaehnert
Rapporteur public
___________
Audience du 1er décembre 2010
Lecture du 15 décembre 2010
___________
er
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(3e chambre)
03-08-01
C
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 sous le n° 0901089, présentée pour M. I X, domicilié XXX à Saint-Bris-des-Bois (17770), M. G B, domicilié XXX à Saint-Bris-des-Bois (17770), M. C X, domicilié XXX à XXX, M. E Z, domicilié XXX à XXX, par la SCP d’avocats Artemis ;
M. X et autres demandent au tribunal :
— de condamner l’Etat à verser à M. I X la somme de 10.000 euros et à MM. B, C X et Z à verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 avril 2006 nommant un comité de gestion chargé de prendre les mesures provisoires et transitoires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association communale de chasse agréée de Saint-Bris-des-Bois ;
— de condamner l’Etat à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que, par un arrêt en date du 17 mars 2009, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté susvisé du 5 avril 2006 comme étant fondé sur des faits inexacts et entaché d’erreur d’appréciation ; que, saisi d’une demande préalable en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’administration, le préfet a opposé un refus implicite à cette réclamation ; que l’illégalité de cet arrêté préfectoral constitue une faute grossière de l’administration ; que les faits imputés aux membres du conseil d’administration de l’ACCA, sur lesquels l’administration s’était fondée sans les vérifier, et alors qu’aucune discorde grave et répétée n’avait bloqué le bon fonctionnement de l’ACCA, leur a causé un préjudice moral ; que ce préjudice résulte d’une part, du caractère infâmant pour eux de cette dissolution et, d’autre part, de la privation de leurs fonctions au sein de ce conseil d’administration ; que le préjudice moral de MM. B, C X et Z peut être estimé à 5.000 euros chacun ; que le préjudice moral de M. I X, président de l’ACCA de Saint-Bris-des-Bois depuis 24 ans et ainsi conseiller municipal régulièrement réélu avec les meilleurs scores, peut être estimé à 10.000 euros ;
Vu la demande préalable adressée au préfet de la Charente-Maritime et reçue le 20 avril 2009 ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 octobre 2009 au préfet de la Charente-Maritime ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le préfet de la Charente-Maritime tendant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond ;
Le préfet soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où l’administration n’a reçu la réclamation préalable que le 20 avril 2009 et que la requête a été enregistrée le 29 avril 2009 alors que l’administration n’a pas opposé de refus express et encore moins de refus implicite qui serait éventuellement né d’une absence de réponse formulée avant le 15 juin 2009 ; au fond, que les requérants réduisent totalement les conflits locaux à la seule appréciation fautive et sommaire de l’administration ; que depuis 1998, de vives tensions demeurent sur cette ACCA ; que depuis la constitution du comité de gestion, M. I X a été suspendu pour une durée de deux ans et que lors d’une réunion de concertation organisée le 19 janvier 2009 afin d’apaiser les tensions locales qui demeurent, l’intéressé a reconnu sa responsabilité dans cette affaire ; que les décisions de l’administration ne sont ni grossières, ni empreintes de légèreté ; que l’énoncé des motifs qui l’ont conduit à dissoudre le conseil d’administration ne permet pas de caractériser le préjudice moral subi par les requérants et d’en faire une juste appréciation ; aucun élément particulier n’est fourni pour MM. C X, B et Z ; que si M. I X fournit pour sa part les résultats des élections municipales de 1983 et 1989 attestant de sa notoriété locale, ceci ne prouve rien quant au préjudice moral invoqué ; que l’intéressé ne s’est pas présenté aux élections de 2008 ; qu’une responsabilité prise au sein d’une ACCA est de nature bénévole et révocable puisque soumise au vote démocratique ; que l’intéressé ne prend pas en compte sur cette période la suspension du droit de chasse pour deux ans datée du 20 juillet 2006, le rendant inéligible sur cette même période au sein de l’ACCA ; qu’ainsi, le préjudice invoqué n’est pas justifié ;
Vu l’ordonnance en date du 31 mars 2010 fixant la clôture d’instruction au 4 mai 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour MM. I X, B , C X et Z tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur requête est recevable ; qu’en effet, l’irrecevabilité opposée est postérieure au refus implicite opposé par le préfet de la Charente-Maritime à leur réclamation préalable ; que les faits figurant dans les pièces produites par l’administration ne mettent nullement en cause le conseil d’administration de l’ACCA, qui a parfaitement rempli son rôle compte tenu du comportement haineux de la part d’un membre de l’ACCA ; que si le conseil d’administration ne s’est pas réuni entre le 3 juin 2005 et le 30 janvier 2006, c’est en raison des problèmes de santé qu’a connus M. X ; que si ce dernier a fait l’objet d’une suspension du droit de chasser par un arrêté du préfet en date du 20 juillet 2006 pour rétention de documents et agrainage de sangliers, ledit arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 31 décembre 2009 ; que la prétendue rétention de documents ne peut qu’être postérieure à l’arrêté annulé du 5 avril 2006 et que l’agrainage de sangliers ne saurait être imputé au conseil d’administration de l’ACCA comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 mars 2009 ; que le préjudice moral des membres du conseil d’administration dissous résulte d’une part du caractère infâmant non seulement de cette dissolution que des faits sur lesquels le préfet a justifié son arrêté du 5 avril 2006 annulé et, d’autre part, de la privation de leurs fonctions au sein de ce conseil d’administration ; que M. X a été profondément affecté par cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2010 :
— le rapport de M. A, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Jaehnert, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gendreau, avocat au barreau de Poitiers, de la SCP d’avocats Artemis, représentant les requérants ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » ; que si, le 29 avril 2009, date d’enregistrement de leur requête, M. I X, ainsi que MM. B, C X et Z ne justifiaient encore ni d’une décision expresse, ni d’une décision implicite rejetant les indemnités qu’ils sollicitaient, il résulte de l’instruction que leur conseil a saisi, le 15 avril 2009, le préfet de la Charente-Maritime d’une demande préalable, qui a été reçue le 20 avril 2009 par l’administration ; qu’à la date du présent jugement, le silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime, tirée du défaut de décision préalable, ne peut qu’être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par un arrêt en date du 17 mars 2009, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, à la demande de M. I X, annulé l’arrêté en date du 5 avril 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a, sur le fondement de l’article R. 222-3 devenu l’article R. 422-3 du code de l’environnement, nommé un comité de gestion chargé de prendre les mesures provisoires et transitoires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bris-des-Bois jusqu’à la constitution d’un nouveau conseil d’administration, au motif que cet arrêté préfectoral était fondé sur des faits inexacts et entaché d’erreur d’appréciation ;
Considérant que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que les faits ayant servi de fondement à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2006 annulé ne peuvent dès lors plus être utilement discutés devant le juge administratif ; que si le préfet de la Charente-Maritime soutient que, depuis la constitution du comité de gestion, le droit de chasser de M. I X a été suspendu, par une décision en date du 20 juillet 2006, pour une durée de deux ans sur le territoire soumis à l’action de cette association communale de chasse agréée, il résulte de l’instruction que cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 31 décembre 2009 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. I X aurait, lors d’une réunion de concertation tenue le 19 janvier 2009, reconnu sa responsabilité dans les difficultés de fonctionnement de l’ACCA ; qu’ainsi, aucune cause exonératoire de la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue ;
Sur le préjudice :
Considérant que si les requérants soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral résultant, selon eux, d’une part, du caractère infâmant tant de la dissolution prononcée du conseil d’administration de l’ACCA que des faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier l’arrêté du 5 avril 2006 annulé, et, d’autre part, de la privation de leurs fonctions bénévoles respectives de président et de membres de ce conseil d’administration, ils n’établissent pas le lien de causalité direct entre le préjudice allégué, qui leur serait propre à chacun d’eux, et l’illégalité fautive de l’administration ; que, dès lors, les conclusions à fin indemnitaire présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions mêmes de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu’ils demandent chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I X ainsi que de MM. B, C X et Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I X, à M. G B, à M. C X, à M. E Z et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Denizet, président,
M. A et M. Y, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 15 décembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J.L. A J.P. DENIZET
Le greffier,
Signé
N. COLLET
La république mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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