Annulation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2016, n° 1500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1500837 |
Sur les parties
| Parties : | l' association N305 Cyclable, l' association Partage ta rue 94 " PTR94 " |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1500837-1505348/7-3
___________
XXX"
___________
M. Simonnot
Rapporteur
___________
Mme Guilloteau
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2016
Lecture du 18 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e section – 3e chambre)
34-04-02-01-02
34-01-01-02-01
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée sous le n°1500837 le 13 janvier 2015, l’association N305 Cyclable et l’association Partage ta rue 94 « PTR94 » demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du syndicat des transports d’Ile de France n° 2014/486 du 10 décembre 2014 portant déclaration de projet « Tramway T9 Paris-Orly » ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des transports d’Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Les associations requérantes soutiennent que :
— eu égard à leur objet social, elles présentent un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement en vertu duquel à l’occasion de la rénovation des voies urbaines doivent être prévus des itinéraires cyclables ; ce principe est consacré par la jurisprudence administrative ; en ce que la rénovation de la route départementale 5, qui comprendra deux sections dépourvues de pistes cyclables, d’une longueur, respective, de cent vingt et sept cent mètres, la délibération ne respecte pas le principe posé par les dispositions en cause du code de l’environnement.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2015, le syndicat des transports d’Ile-de-France, représenté par le cabinet DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des deux associations une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, compte tenu de l’impossibilité d’attaquer la délibération en cause par voie d’action, conformément aux règles de procédures prévues à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— la décision attaquée constitue une mesure préparatoire, ce que confirme une jurisprudence constante ;
— à titre subsidiaire, si l’article L. 228-2 du code de l’environnement fait obligation au maître d’ouvrage d’une voie urbaine, à l’occasion de sa réalisation ou de sa rénovation, de prévoir des pistes cyclables, cette obligation doit se conjuguer avec les besoins et les contraintes de la circulation urbaine ; des motifs liés à la sécurité ou à la configuration des lieux sont de nature à nuancer la portée de l’obligation ;
— en outre, l’article L. 228-2 ne prévoit pas que la piste cyclable soit obligatoirement aménagée dans l’emprise de la voie concernée par les travaux ; le développement et la sécurisation des pistes cyclables est un des objectifs majeurs du projet et a été largement développé dans le dossier soumis à l’enquête publique ;
— à cet objectif, le maître d’ouvrage a répondu par la création d’une piste cyclable le long de la ligne de tramway et, à Paris par la création d’une « zone 30 » au nord de la place de Port au Prince, à Ivry-sur-Seine sur le tronçon situé entre l’A 86 et l’avenue du Président Franklin Roosevelt par la création d’un itinéraire de substitution, à Choisy-le-Roi par des pistes séparées de la chaussée, enfin à Choisy sud et Orly Ville par une « zone 30 » ; ainsi, l’objectif est satisfait en prenant en compte les contraintes de circulation et topographiques ; la commission d’enquête dans son rapport a d’ailleurs relevé qu’il n’existait pas d’autre alternative que celle proposée par le maître de l’ouvrage ;
— les deux tronçons évoqués par les requérantes seront pourvus d’un itinéraire de substitution en « zone 30 » et des traverses permettront de rejoindre la ligne de tramway ; compte tenu de la densité de la circulation et de la largeur limité de la voie à vingt sept mètres, cette solution a été retenue.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 2015, l’association N305 Cyclable et l’association Partage ta rue 94 « PTR94 » persistent dans leurs précédentes conclusions.
Elles soutiennent que :
— la requête est désormais recevable du fait de l’intervention le 2 février 2015 de l’arrêté de déclaration d’utilité publique qui fait également l’objet d’une requête en annulation ;
— la densité de la circulation ne dispense pas le maître d’ouvrage de mettre en œuvre des itinéraires cyclables conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Par mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2015, le syndicat des transports d’Ile-de-France persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— pour ce qui concerne le tronçon de cent vingt mètres situé entre l’A XXX, à Thiais, une piste cyclable est désormais prévue.
Par une ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2016.
II, Par une requête, enregistrée sous le n° 1505348 le 1er avril 2015, l’association N305 Cyclable et l’association Partage ta rue 94 « PTR94 » demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté inter-préfectoral n° 2015/242 du 2 février 2015 du préfet du Val-de-Marne et du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne de tramway T9 entre Paris (porte de Choisy) et la commune d’Orly ;
Les associations requérantes soutiennent que :
— eu égard à leur objet social, elles présentent un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement en vertu duquel à l’occasion de la rénovation des voies urbaines doivent être prévus des itinéraires cyclables ; ce principe est consacré par la jurisprudence administrative ; en ce que la rénovation de la route départementale 5 qui comprendra deux sections dépourvues de pistes cyclables, d’une longueur, respective, de cent vingt et sept cent mètres, la délibération ne respecte pas le principe posé par les dispositions en cause du code de l’environnement ;
— la décision attaquée et celle objet de la requête n° 1500837 concourent au même objet ; l’illégalité de la décision de déclaration du projet entraine l’illégalité de la déclaration d’utilité publique.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’association N 305 Cyclable n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée, ses statuts ayant été déposés le 29 juillet 2014, après la tenue de l’enquête préalable ; qu’elle est donc une association de pure circonstance qui ne peut agir dans la présente instance, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— la liaison cyclable sera assurée sur une voie réservée de 1,5 mètre de large, qui sera insérée entre le stationnement et le trottoir ;
— un tronçon d’une largeur de 27 mètres ne pourra effectivement pas être couvert par une voie cyclable compte tenu de l’impossibilité de réduire le trafic automobile, dense, en particulier lorsque la route départementale 5 est utilisée comme voie de délestage lors des travaux de maintenance de l’A 86 et est empruntée par les convois exceptionnels ;
— toutefois, le maître d’ouvrage pour satisfaire aux exigences de l’article L. 228-2 du code de l’environnement a prévu un itinéraire de substitution pour les cyclistes sur lequel la vitesse des véhicules à moteur sera réduite à trente kilomètres par heure et sera aménagée une voie d’accès à la station du tramway « trois communes » ;
— par son rapport du 29 août 2014, la commission d’enquête a approuvé le tracé, après avoir examiné la proposition de l’association « mieux se déplacer à bicyclette ».
— un itinéraire continu et ininterrompu est donc bien prévu entre la porte de Choisy et la commune d’Orly.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris déclare s’associer aux écritures présentées par le préfet du Val-de-Marne.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 2015, l’association N305 Cyclable et l’association Partage ta rue 94 « PTR94 » persistent dans leurs précédentes conclusions.
Elles soutiennent que :
— la solution de l’itinéraire dissocié ne permet pas de satisfaire les exigences de l’article L. 228-2 du code de l’environnement alors, en outre, que l’autorité préfectorale ne conteste pas sérieusement la solution alternative proposée par l’association « mieux se déplacer à bicyclette »;
— le tracé retenu n’est pas justifié par des éléments pertinents.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que :
— les requérantes se sont dispensées de répondre à la fin de non recevoir ;
— les habitants du secteur correspondant au tronçon qui sera desservi par un itinéraire cyclable de substitution ne seront pas lésés eu égard aux avantages qu’ils trouveront dans la mise à disposition d’une nouvelle ligne de tramway ; que le projet doit être apprécié globalement et non de façon parcellaire ;
— il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix d’un tracé d’une voie, ainsi il ne lui revient pas, en qualité de co-auteur de la décision attaquée, de justifier que les contre propositions des associations n’ont pas été retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le syndicat des transports d’Ile-de-France, représenté par le cabinet DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des deux associations une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article L. 228-2 du code de l’environnement met à la charge du maître d’ouvrage des obligations qui doivent être satisfaites en fonction des besoins et contraintes de la circulation, selon les termes mêmes de ces dispositions et de la jurisprudence administrative ;
— le maître d’ouvrage conserve la faculté d’apprécier la possibilité d’insérer des itinéraires cyclables compte tenu de la configuration des lieux et des coûts à supporter pour la création de telles voies, de retenir la solution technique la plus pertinente (piste, couloir d’autobus ouvert aux vélos, zone 30) ;
— en outre cette même disposition ne prescrit pas que la voie cyclable doive être insérée dans l’emprise même de l’ouvrage ;
— le développement et la sécurisation des pistes cyclables est un des objectifs majeurs du projet et a été largement développé dans le dossier soumis à l’enquête publique ;
— à cet objectif, le maître d’ouvrage a répondu par la création d’une piste cyclable le long de la ligne de tramway et, à Paris par la création d’une « zone 30 » au nord de la place de Port au Prince, à Ivry-sur-Seine sur le tronçon situé entre l’A 86 et l’avenue du Président Franklin Roosevelt par la création d’un itinéraire de substitution, à Choisy-Le-Roy par des pistes séparées de la chaussée, enfin à Choisy sud et Orly Ville par une « zone 30 » ; ainsi, l’objectif est satisfait en prenant en compte les contraintes de circulation et topographiques ; la commission d’enquête dans son rapport a d’ailleurs relevé qu’il n’existait pas d’autre alternative que celle proposée par le maître de l’ouvrage et a estimé que ce projet prévoit une véritable piste cyclable sécurisée et balisée tout au long du tracé ;
— les deux tronçons évoqués par les requérantes sont pourvus d’un itinéraire de substitution en « zone 30 » et des traverses permettront de rejoindre la ligne de tramway ; désormais, pour ce qui concerne le tronçon de 120 mètres situé entre l’A XXX à Thiais, une piste cyclable est prévue.
Par une ordonnance du 9 novembre 2015 la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de M. X, représentant l’association N305 Cyclable et de Me Mortini, représentant le syndicat des transports d’Ile-de-France.
Une note en délibéré présentée dans l’instance n° 1505348 par l’association N305 Cyclable a été enregistrée le 5 février 2016.
1. Considérant que les requêtes n° 1500837 et n°1505348 concernent un même projet et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) par une délibération du 11 avril 2012 a approuvé les modalités de concertation relative à un projet de création d’une nouvelle ligne de tramway pour assurer la liaison de Paris (porte de Choisy) à la commune d’Orly ; qu’après que le STIF, par une nouvelle délibération adoptée le 11 décembre 2013, a approuvé le schéma de principe du projet dont il est maître d’ouvrage, un arrêté conjoint du préfet du Val-de-Marne et du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ouvert l’enquête publique prévue à l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’une enquête complémentaire a été conduite à compter du 29 septembre 2014 et à son issue, le 19 octobre suivant, au vu du rapport remis par le commissaire enquêteur le STIF, par une troisième délibération, adoptée le 10 décembre 2014, s’est prononcé favorablement sur l’intérêt général du projet ; que par un second arrêté conjoint du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet du Val-de-Marne, pris le 2 février 2015, le projet a été déclaré d’utilité publique ; que les associations requérantes, qui estiment que ce projet méconnait les dispositions de l’article L 228-2 du code de l’environnement, demandent l’annulation de la délibération du STIF du 10 décembre 2014 et de l’arrêté préfectoral du 2 février 2015 ;
Sur la requête n° 1500837 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « (…) Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale, d’un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, l’autorité compétente de l’Etat demande, au terme de l’enquête publique, à la collectivité ou à l’établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l’intérêt général du projet dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l’expiration du délai imparti à la collectivité ou à l’établissement intéressé pour se prononcer, l’autorité compétente de l’Etat décide de la déclaration d’utilité publique. / Lorsque l’opération est déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique. (…) » ; qu’il résulte des termes de ces dispositions que la délibération par laquelle une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou tout autre établissement public se prononce sur l’intérêt général qui s’attache à un projet en vue duquel une déclaration d’utilité publique est susceptible d’intervenir à son profit, ne peut être critiquée devant le juge de l’excès de pouvoir par voie d’action ; qu’il appartient à un requérant qui entend contester la régularité d’une telle délibération de soumettre au contrôle du juge, à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, des moyens de légalité tirés des vices propres dont il estime qu’est entachée la décision déclarant l’intérêt général du projet ; que cette décision qui ne produit aucun effet par elle-même ne constitue qu’un préalable obligatoire, en vertu de la loi, à l’intervention de la déclaration d’utilité publique par l’autorité préfectorale ; que par leur requête n° 1500837, enregistrée le 13 janvier 2015, les associations requérantes limitent leurs conclusions à l’annulation de la délibération du 10 décembre 2014 du STIF se prononçant sur le caractère d’intérêt général du projet de création de la ligne de tramway T9 ; que dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
Sur la requête n° 1505348 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, une obligation de réalisation d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés qui peuvent, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, être réalisés sous forme soit de pistes, soit de marquages au sol, soit enfin de couloirs indépendants ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées font obligation aux maîtres d’ouvrage de créer, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés, les termes mêmes de ces dispositions leur laissent un pouvoir d’appréciation pour définir, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, la forme soit de pistes, soit de marquages au sol, soit enfin de couloirs indépendants de tels itinéraires ;
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Considérant que les associations requérantes soulèvent, par voie d’exception, le moyen tiré de ce que la délibération du 10 décembre 2014, par laquelle le STIF a reconnu que le projet de tracé de la ligne de tramway T9 présente un intérêt général, méconnaît l’article L. 228-2 du code de l’environnement, ce projet sur deux tronçons, respectivement de cent vingt mètres et de sept cents mètres, situés au nord et au sud de l’autoroute A 86, ne prévoyant pas la création de pistes cyclables ; que par ses écritures en défense, enregistrées le 22 septembre 2015, le STIF fait valoir que pour ce qui concerne le tronçon de cent vingt mètres, situé entre l’autoroute XXX à Thiais, le projet, modifié par une délibération n° 2015/266 du 8 juillet 2015, adoptée en cours d’instance, prévoit finalement l’aménagement d’une piste cyclable ; que dès lors, en tant qu’elles concernent l’absence de piste cyclable sur le tronçon en cause, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 1505348 des association N305 Cyclable et Partage ta rue 94 « PTR94 », sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu à y statuer ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Considérant que la ligne de tramway T9, dont le STIF est maître d’ouvrage, reliera Paris (porte de Choisy) à Orly, sur l’emprise de la route départementale 5, desservant, en outre, les communes d’Ivry-sur-Seine, de Choisy-le-Roi et de Thiais ; que ce projet, sur lequel le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, vise à désengorger les moyens de transport en commun existants, notamment, la ligne 183 d’autobus dont le parcours s’étend jusqu’à l’aéroport d’Orly-Sud ; que ce projet, en outre, prévoit des correspondances avec la ligne C du réseau ferré exprès régional, la ligne 7 du métro et la ligne 3a de tramway ;
7. Considérant qu’à l’occasion de l’élaboration de ce projet, à ces différentes étapes, en particulier celle de la conduite de l’enquête publique, le syndicat maître d’ouvrage, qui soutient être particulièrement attentif à l’objectif du plan de déplacements urbains d’Ile-de-France, d’augmentation de dix pour cent des déplacements à vélo, a prévu de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la route départementale 5 ; qu’ainsi, un itinéraire pour les cycles sera mis en place le long du trajet du tramway, au prix d’une limitation à une voie pour chaque sens de circulation d’une artère de la commune de Choisy-le-Roi, afin de permettre la création d’une piste cyclable de part et d’autre de la chaussée et séparée de cette dernière ; que, toutefois, compte tenu de la configuration du secteur au sud de l’autoroute A 86, un itinéraire pour les cycles, parallèle à l’emprise de la route départementale 5, a été prévu sur trois voies à sens unique et formant entre elles un parcours continu sur lequel la vitesse sera limitée à trente kilomètres par heure pour les véhicules à moteur ; que trois passages perpendiculaires permettront de rejoindre, depuis cet itinéraire cyclable parallèle, la ligne de tramway T9 et, en particulier, la station « trois communes » ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet itinéraire « dissocié », qui représente une section de sept cent mètres sur la totalité de l’emprise du tracé de la ligne de tramway T9, s’est avéré la seule solution envisageable pour maintenir sur ce tronçon, dont le gabarit est limité à une largeur de vingt sept mètres, les capacités d’absorption du trafic routier de la route départementale 5 sur lequel la circulation automobile est dense et constitue, en outre, une voie de substitution lors de la fermeture de l’autoroute A 86 à l’occasion des travaux de maintenance qui y sont effectués, et enfin est emprunté par les convois exceptionnels ; qu’ainsi, comme l’expose le STIF, il n’était pas envisageable de réduire sur cet axe le nombre de voies de circulation de deux à une dans chaque sens et pour cette raison la contre proposition faite par une association tierce, au cours de l’enquête publique, n’a pas été retenue ; que si les requérantes, par leurs écritures complémentaires, soutiennent que ce secteur est bordé d’immeubles d’habitation, de bureaux et de sièges d’activités économiques et qu’ainsi la sécurité des usagers doit y être assurée, elles n’apportent aucun élément pour établir que l’itinéraire parallèle ne répondrait pas à cette préoccupation en se limitant à alléguer que cet itinéraire ne sera pour le public concerné d’aucune utilité ; que dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la déclaration d’utilité publique aurait été prononcée pour un projet élaboré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne à la requête n°1505348, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 1500837 et 1505348 des associations N305 Cyclable et l’association Partage ta rue 94 « PTR94 » ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
«Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le STIF qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux associations N305 Cyclable et Partage ta rue 94 « PTR94 » la somme que celles-ci demandent dans l’instance n°1500837 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du STIF présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 1505348 en tant qu’elles concernent l’absence dans le projet de création de la ligne de tramway T9 et de rénovation de la route départementale D5 de piste cyclable sur un tronçon de cent vingt mètres situé entre l’autoroute XXX à Thiais.
Article 2 : La requête n° 1500837 et le surplus des conclusions de la requête n° 1505348 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat des transports d’Ile-de-France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association N305 Cyclable, à l’association Partage ta rue 94 « PTR94 », au syndicat des transports d’Ile-de-France, au préfet de la région Ile- de-France, préfet de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Jeangirard-Dufal, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
J.F. SIMONNOT C. JEANGIRARD-DUFAL
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris et au préfet du Val-de-Marne, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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