Annulation 22 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2014, n° 1403580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1403580 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1403580
___________
M. Z X
_____________
M. Y
Magistrat délégué
___________
Jugement du 22 août 2014
_____________________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
Le magistrat délégué
Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2014, sous le n° 1403580, présentée par M. Z X, alors placé en centre de rétention administrative à Nice ;
M. X demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du 20 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— d’annuler la décision du 20 août 2014 le plaçant en rétention administrative ;
— à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l’assigner à résidence ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : la décision est stéréotypée ; elle ne comporte pas une analyse circonstanciée de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure : il a déposé une demande de titre de séjour ; il est en situation régulière ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’article L. 511-1 II 3° alors qu’il n’existait aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ; cette disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par ailleurs, contraire à la directive du 16 décembre 2008 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale : il vit chez son frère et il a deux autres frères qui résident régulièrement en France ;
S’agissant de la décision de placement en rétention administrative :
— la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la motivation est incomplète ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la directive du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il présente de sérieuses garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire : il a remis son passeport aux autorités de police et réside chez son frère ; sa situation, et notamment son état de santé, n’ont pas été pris en compte alors qu’il suit un traitement pour des problèmes psychiatriques ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 août 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête :
Le préfet soutient que :
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ; il vise les dispositions légales applicables et les considérations de fait portant sur l’absence de garanties de représentation suffisantes ; il vise également les éléments figurant au dossier du requérant ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est conforme à l’article L.511-1 II 2e alinéa et à la directive 2008/115/CE : il existe un risque certain que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ; il persiste à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ; le préfet des Alpes-Maritimes ne peut pas prendre une mesure d’assignation à résidence hors du département des Alpes-Maritimes ;
— la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attache familiale en France et a déclaré être marié ; il ne justifie d’aucune activité professionnelle ; il n’a pas fait mention de sa demande de titre de séjour lors de son interpellation ;
— la décision ordonnant le placement en rétention administrative est suffisamment motivée ; elle n’est entachée d’une erreur de droit : le requérant ne justifie pas d’un domicile fixe et donc de garanties de représentation suffisantes ;
— la décision fixant le pays de renvoi est conforme aux dispositions de l’article 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L.512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. Y, premier conseiller ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 22 août 2014, présenté son rapport et entendu Me Blais pour M. X ; il fait valoir que qu’il présente toutes les garanties de représentation suffisantes et qu’il exerce la profession de jardinier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) » ; aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « (…) II. L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
2. Il ressort des pièces du dossier, que M. X a été interpellé dépourvu du document transfrontière normalement requis conformément à l’article L. 211-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour entrer sur le territoire français ; ainsi, l’intéressé se trouve dans le cas où, en application du 1° de l’article L.511-1 II précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d’un étranger ;
3. M. Z X, né le XXX, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2014 en tant qu’il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et en tant qu’il décidé son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté, en tant qu’il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et l’a placé en en rétention et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes du II°) de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1°) Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2°) Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3°) S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ; c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (….) ; f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s 'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 » ;
5. Aux termes du 4 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours » ; le 7 de l’article 3 de la même directive définit le « risque de fuite » comme « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite » ;
6. Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivé par le risque que M. X se soustraie à la décision attaquée et par le comportement du requérant constituant une menace pour l’ordre public ; le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que ce risque est établi dès lors que le requérant réside irrégulièrement en France et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes ; il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a remis aux autorités administratives son passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une adresse fixe chez son frère Hassen à Cogolin ; il ressort également de ces pièces que le requérant a présenté une demande de titre de séjour en cours d’examen et a reçu, à l’adresse de son frère, une convocation pour se présenter, le 3 septembre 2014, à la sous-préfecture de Draguignan ; si le requérant a été interpellé à la sortie de la maison d’arrêt après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, il ne ressort d’aucun élément que le comportement du requérant présenterait un danger pour l’ordre public ; ainsi, même si M. X s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il réside irrégulièrement en France, le risque de fuite ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé comme établi, eu égard aux garanties de représentation suffisantes dont il justifie ; le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions précitées du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. X un délai de départ volontaire ; il suit de là que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 août 2014 refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. X doit être annulée ; par voie de conséquence, la décision prise le même jour par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ordonne son placement en rétention administrative doit être également être annulée ;
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 août 2014 qu’en tant que celui-ci porte décision de placement en centre de rétention administrative et refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 août 2014 est annulé en tant qu’il refuse d’octroyer à M. X un délai de départ volontaire et en tant qu’il décide le même jour de le placer en rétention administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 22 août 2011.
Le magistrat délégué, La greffière,
F. Y C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’ exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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