Annulation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 janv. 2014, n° 1202647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1202647 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1202647
___________
M. A D
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2013
Lecture du 23 janvier 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée par M. A Y, demeurant XXX à XXX ; M. Y déclare déposer une requête à l’encontre de l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) et de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Paca) pour abus de pouvoir, en faisant état d’une « décision de rejet » ; M. Y demande en outre réparation par la correction de l’épreuve écrite du module refusé « Préparer un chantier » ;
M. Y fait état des circonstances dans lesquelles il a passé un examen devant un jury réuni à la suite de la session organisée au sein du campus de formation de Toulon la Valette en vue de la validation du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment du ministère de l’emploi, ce jury ayant refusé de lui attribuer le certificat de compétences professionnelles « Préparer un chantier » ; il soutient que :
— le certificat de compétences professionnelles (CCP) « Préparer un chantier » lui a été refusé sur un motif entaché d’erreur de droit ; la circonstance qu’il n’est pas issu du bâtiment ne peut lui être opposée dès lors que la formation en cause est destinée aux primo-accédants ; le jury, en lui proposant une réorientation, a excédé ses pouvoirs liés à l’évaluation des candidats ;
— il a contesté la décision du jury auprès du directeur de l’AFPA et de la DIRECCTE PACA auprès desquels il a demandé la possibilité de consulter ses copies ;
— la DIRECCTE a rejeté sa demande au motif que le jury était souverain ;
— l’AFPA lui a été proposé de mettre en place une formation réduite pour lui permettre de représenter le certificat en cause ;
— il a réclamé une correction des écrits relatifs au module invalidé dès lors qu’il lui est inutile de présenter une nouvelle épreuve écrite alors que la première épreuve écrite n’a jamais été corrigée ; le jury a l’obligation de corriger les épreuves écrites avant d’invalider un module lorsque l’oral n’est pas satisfaisant ;
Vu les réclamations préalables de M. Y des 14 et 18 août 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
— les compétences des candidats issus d’un parcours continu de formation pour l’accès au titre professionnel sont évaluées au vu d’un dossier de synthèse de pratique professionnelle, des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours de formation, d’une épreuve de synthèse et d’un entretien avec le jury ; au terme de l’entretien, le jury a estimé que la compétence « préparer un chantier » n’était pas maîtrisée ;
— le fait que la copie de l’épreuve de synthèse ne soit pas annotée ne signifie pas qu’elle n’ait pas été corrigée ; les évaluations prouvant que l’épreuve de synthèse a été corrigée sont consultables dans le dossier stagiaire de l’intéressé à l’AFPA ;
— le jury est souverain dans la limite des principes fondamentaux d’égalité et du déroulement des épreuves ;
— aucune irrégularité affectant les conditions d’organisation ou de déroulement de la session n’a été constatée ;
Vu le procès-verbal de session de validation pour l’obtention d’un titre de validation du 7 août 2008 ;
Vu la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE a rejeté le recours de M. Y contre la décision du jury ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par M. Y, qui persiste dans ses écritures ;
Il fait valoir que le corrigé de l’examen du certificat de compétences professionnelles CCP n° 1 ne lui a toujours pas été fourni ;
Vu le courrier en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal a demandé à l’AFPA de lui communiquer les évaluations et corrigés des épreuves écrites des copies de M. Y ;
Vu enregistrées le 24 juillet 2013 les pièces produites pour l’AFPA ;
Vu l’ordonnance en date du 10 octobre 2013 fixant la clôture d’instruction au 31 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du ministère chargé de l’emploi en date du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
Vu l’arrêté en date du 24 mars 2007 modifiant l’arrêté du 12 février 2004 relatif au titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment ;
Vu l’arrêté du ministère chargé de l’emploi du 8 décembre 2008 portant règlement général des sessions de validation pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2013 ;
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. X ;
— et les observations de M. Y ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement annexé à l’arrêté du 8 décembre 2008 portant règlement général des sessions de validation pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « Délibérations et notification des résultats 3. 1. Délibérations des membres du jury ou du binôme. ( …) I.-A l’issue de la session de validation, le jury dresse un procès-verbal signé par l’ensemble des membres sur lequel figurent pour chaque candidat : – les décisions d’attribution ou de refus du titre ou du certificat complémentaire de spécialisation ; – les décisions d’attribution, le cas échéant, de certificats de compétences professionnelles. ( …) III. – Les résultats de la délibération du jury ou du binôme d’évaluateurs sont communiqués sous forme orale ou écrite à chaque candidat par le jury ou le centre organisateur à l’issue de la session de validation. Cette restitution ne préjuge pas de la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 3. 2. Information de l’autorité administrative et notification des résultats. ( …) Sur le fondement de ces procès-verbaux et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session de validation aux dispositions les régissant, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle établit et signe au nom du ministre chargé de l’emploi les titres professionnels, les certificats complémentaires de spécialisation ainsi que les livrets de certification relatifs aux certificats de compétences professionnelles et les adresse aux candidats concernés. Il notifie également leurs résultats aux candidats n’ayant validé ni le titre professionnel ou certificat complémentaire de spécialisation, ni aucun certificat de compétences professionnelles. Il adresse au centre organisateur les copies des procès-verbaux revêtus de son cachet.(…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même annexe à ce règlement : « Réclamations et voies de recours. Les irrégularités affectant les conditions d’organisation ou de déroulement des sessions de validation, constatées par un candidat ou un membre du jury ou du binôme d’évaluateurs, sont signalées immédiatement au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sous l’autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l’annulation de la session de validation par décision motivée. Lorsqu’un candidat conteste la régularité des conditions d’organisation ou de déroulement d’une session de validation et que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle refuse de prononcer l’annulation de la session, ce refus peut faire l’objet d’un recours : – hiérarchique, devant le ministre chargé de la formation professionnelle ; – contentieux, devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. » ; que l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi dispose dans son article premier que le titre professionnel est délivré au nom du ministre chargé de l’emploi ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que si le jury est compétent pour dresser, à l’issue de ses délibérations, un procès-verbal signé, la notification de la délibération du jury aux candidats ne préjuge pas de la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, lequel vérifie la conformité des conditions de déroulement de la session de validation et décide seul de délivrer le titre professionnel au nom du ministre chargé de l’emploi ;
3. Considérant que par sa requête, M. Y déclare déposer une requête à l’encontre de l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) et de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Paca) pour abus de pouvoir, en faisant état d’une « décision de rejet » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a présenté une réclamation en date du 14 août 2012 en vue de contester auprès du directeur territorial de la DIRECCTE une délibération du 2 août 2012 par laquelle le jury d’examen, réuni à la suite de la session organisée au sein du campus de formation de Toulon la Valette en vue de la validation du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment du ministère de l’emploi, avait refusé de lui attribuer le certificat de compétences professionnelles « Préparer un chantier » ; que le requérant doit être regardé comme ayant saisi le Tribunal de conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE a rejeté le recours de M. Y formé le 14 août 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la DIRECCTE Paca UTV du 3 septembre 2012 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi. : « Peuvent se présenter aux sessions de validation visées à l’article R. 338-8 du code de l’éducation en vue de l’obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l’emploi : I.-Les candidats inscrits au titre de la formation professionnelle continue aux sessions de validation organisées par les centres définis à l’article R. 338-8 du code de l’éducation, selon une des deux modalités suivantes : a) A l’issue d’un parcours de formation préparant le candidat à la maîtrise de l’ensemble des compétences nécessaires à l’obtention du titre (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du même arrêté : « I.-Pour l’octroi du titre professionnel : a) Aux candidats visés à l’article 1er (I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l’issue d’un entretien avec le candidat et au vu : – des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ; – du dossier de synthèse attestant d’une pratique professionnelle ; -des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l’article 1er (I, a) ; – et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d’une certification totale ou partielle ayant fait l’objet d’une reconnaissance par l’arrêté de spécialité du titre visé ( …) » ; que s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par le un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui ; que l’absence de correction d’une copie entache d’irrégularité la délibération d’un jury d’examen ;
5. Considérant que M. Y soutient que les épreuves écrites du certificat de compétences professionnelles « préparer un chantier du bâtiment » du titre professionnel « conducteur de travaux bâtiment » qu’il a présenté lors de la session du 2 août 2012 n’auraient pas fait l’objet de correction ; qu’il est constant que le requérant fait partie des candidats issu d’un parcours continu de formation ; qu’à ce titre, en application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté précité, le jury se prononce à l’issue d’un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre, du dossier de synthèse attestant d’une pratique professionnelle, des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification ; qu’il ressort du procès-verbal en date du 7 août 2012 concernant les décisions du jury pour l’ensemble des candidats pour la session de validation en vue de l’obtention dudit titre professionnel pour la session du 2 août 2012 et de la fiche de résultat individuelle également visée par le jury, que M. Y a été refusé au titre professionnel de conducteur de travaux, en n’ayant obtenu que 3 des 4 certificats de compétences professionnelles constitutifs de ce titre, le certificat de compétences professionnelles « Préparer un chantier du bâtiment » ayant été invalidé ; que certes l’absence d’annotations sur les copies des épreuves écrites de M. Y sur le module en litige, versées par l’AFPA au dossier à la demande du tribunal, ne suffit pas en elle-même à établir l’absence de correction desdites copies ; que toutefois, la DIRECCTE PACA, à qui incombe la charge de la preuve, s’est bornée à alléguer que les évaluations des épreuves seraient consultables dans le dossier de l’intéressé au centre de l’AFPA de la Valette et n’a produit aucun élément de nature à apporter la preuve de la correction effective de ces copies conformément à la réglementation en vigueur ; que dans ces circonstances, la décision de rejet en date du 3 septembre 2012 de la DIRECCTE PACA du recours gracieux du requérant formé le 14 août 2012 doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que M. Y demande en outre au tribunal réparation par la correction de l’épreuve écrite du module refusé « Préparer un chantier » ; que ce faisant, il doit être regardé comme présentant des conclusions aux fins d’injonction ; que le jugement, qui a annulé la délibération du jury au motif que les épreuves écrites de M. Y relatives au certificat concerné n’avaient pas fait l’objet d’une correction conformément aux textes en vigueur, fait obligation au directeur de la DIRECCTE PACA de convoquer le jury pour procéder à la correction des copies de M. Y et de l’inviter à délibérer de nouveau sur la situation du requérant qui a obtenu cette annulation et de prendre une nouvelle décision quant au titre professionnel en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 3 septembre 2012 de rejet de son recours gracieux par le directeur UTV83 de la DIRECCTE PACA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur UTV83 de la DIRECCTE PACA de convoquer à nouveau le jury pour procéder à la correction des copies de M. Y relative au certificat de compétences professionnelles précité et de l’inviter à délibérer de nouveau sur la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision quant à l’attribution éventuelle à M. Y du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y, au ministre du travail de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Paca, Unité territoriale du Var et à l’AFPA du Var.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
Mme Boyer, premier conseiller,
Mme Z, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 janvier 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
R. Z J.-M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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