Rejet 13 avril 2015
Annulation 20 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2015, n° 1307208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1307208 |
Sur les parties
| Parties : | Société Sofinel |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1307208
___________
Société Sofinel
___________
Mme Pham
Rapporteur
___________
M. Marmier
Rapporteur public
___________
Audience du 30 mars 2015
Lecture du 13 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-04-02-01-04
19-04-02-01-03-01-02
C+
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée par la société Sofinel dont le siège est XXX à XXX ; la société Sofinel demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2006 pour un montant global, en droits et intérêts de retard, de 825 912 euros ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les contrats OL3 et FA3 signés par elle pour la construction de deux centrales nucléaires troisième génération constituent des contrats à long terme au sens de l’article 380-1 du plan comptable général et que leur résultat a pu être comptabilisé selon la méthode à l’avancement ; qu’elle a comptabilisé en chiffre d’affaires le montant des avances facturées puis a procédé à une écriture de régularisation par l’utilisation du compte « Produits constatés d’avance », afin qu’à la clôture de l’exercice 2006 les résultats dégagés par ces deux contrats soient effectivement établis en fonction du pourcentage d’avancement appliqué au résultat à terminaison ; que le service a considéré à tort que la méthode à l’avancement retenue impliquait une imposition de la marge au fur et à mesure de l’exécution du contrat indépendamment de la marge théorique prévisionnelle, alors que cette dernière n’est rien d’autre que le rapport entre le résultat à terminaison et les profits prévisionnels ; que le service a considéré à tort que les sommes payées ont été liquidées en fonction des heures travaillées au cours de la période et correspondaient en conséquence à l’avancement des travaux exécutés, alors que les contrats litigieux ne constituent pas des contrats de prestations de services discontinues à échéances successives et qu’il ressort de la réglementation comptable que, pour l’application de la méthode à l’avancement, le pourcentage d’avancement ne peut être mesuré à partir des seuls éléments financiers tels que facturations partielles, avances ou acomptes ; que le résultat dégagé à la clôture est bien calculé en fonction de la marge prévisionnelle globale des contrats selon leur avancement, dès lors que le malus concernant les heures effectuées en dépassement est pris en compte dans le calcul du résultat à terminaison prévisionnel des contrats OL3 et FA3 ; que le résultat constaté en comptabilité en application de la méthode à l’avancement n’est aucunement incompatible avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ; que cette même méthode ayant été appliquée pour les exercices postérieurs à l’année 2006, le maintien des rehaussements constatés conduirait à une double imposition des mêmes sommes ;
Vu la décision par laquelle le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’il est constant qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, la société Sofinel a comptabilisé parmi ses produits imposables, en tant que chiffre d’affaires, les sommes facturées à ses clients dans le cadre des contrats OL3 et FA3 et que sa comptabilité révèle ainsi que les sommes facturées correspondaient à des prestations de service déjà rendues ; que s’agissant des produits constatés d’avance relatifs aux contrats OL3 et FA3, la société Sofinel ne produit pas à l’appui de sa requête, alors qu’elle est la seule à pouvoir le faire, des éléments probants établissant qu’ils correspondraient à des prestations de services non encore effectuées ou fournies ; qu’elle n’enregistre aucune distorsion entre les produits pris en compte pour la détermination de son résultat imposable et les charges qu’elle supporte au titre du même exercice ; que l’éventuelle reprise ultérieure de ces produits constatés d’avance au titre du résultat imposable de l’exercice clos en 2007 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté par la société Sofinel qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que les contrats à long terme s’analysent nécessairement en une prestation unique, indissociable et non fractionnable et que l’administration n’est donc pas fondée à exiger d’elle qu’elle établisse que les sommes facturées ne se rapporteraient pas à des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; que l’administration se prévaut à tort du principe général de rattachement des créances acquises, dès lors que les créances concernées ne sont définitivement acquises qu’à l’issue du contrat ; qu’elle a appliqué la méthode à l’avancement de façon conforme au plan comptable général en déterminant un résultat à terminaison, qu’elle a ensuite multiplié par le rapport entre le volume des travaux à la clôture de l’exercice et le volume total estimé des travaux qui devront être effectués ; que les normes comptables interdisent d’estimer l’avancement des travaux à partir des seuls éléments financiers ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 17 mars 2015, présenté par le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2015 :
— le rapport de Mme Pham, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public ;
— et les observations de M. X pour la société Sofinel ;
1. Considérant que la société Sofinel a signé, le 24 décembre 2004 et le 17 mars 2005, deux contrats OL3 et FA3 relatifs à des travaux d’ingénierie sur deux centrales nucléaires EPR de 3e génération devant s’achever respectivement en 2009 et 2012 ; que l’exécution de ces deux contrats s’étalant sur plusieurs années, la société Sofinel a opté pour une comptabilisation à l’avancement ; qu’elle a ainsi comptabilisé en chiffre d’affaires le montant des factures émises par elle au cours de l’exercice 2006 ; qu’à la clôture de l’exercice, elle a procédé à une écriture comptable de régularisation par l’utilisation du compte « Produits constatés d’avance », auquel elle a inscrit les montants respectifs de 1 098 234 euros et 1 235 017 euros pour les contrats OL3 et FA3 afin de ne retenir que les produits pour lesquels les charges correspondantes ont été engagées au titre du même exercice et qui correspondent, selon elle, à l’état d’avancement du contrat ; que la société Sofinel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, à l’issue de laquelle le service lui a adressé une proposition de rectification portant sur la réintégration de ces deux produits constatés d’avance au résultat imposable de l’exercice clos en 2006 et l’a assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ; que la société Sofinel demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires et des intérêts de retard correspondants pour un montant global de 825 912 euros ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 38 2 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt » ;
3. Considérant que la société Sofinel a entendu, par une décision de gestion qui lui est opposable, comptabiliser les produits de ses contrats à long terme OL3 et FA3 selon la méthode « à l’avancement » prévue à l’article 380-1 du plan comptable général, en application de laquelle les produits facturés sont inscrits en comptabilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat et non au terme de celui-ci ;
4. Considérant que la société requérante se prévaut également de l’avis n° 99-10 du Conseil national de la comptabilité indiquant que le pourcentage d’avancement « ne peut être mesuré à partir des seuls éléments financiers (notamment facturations partielles, avances, acomptes…) » et que doit être appliqué au résultat à terminaison le pourcentage d’avancement correspondant au rapport entre le volume des travaux et services exécutés à la clôture de l’exercice et le volume total estimé des travaux et des services pour la totalité du contrat ; que, toutefois, les règles comptables ainsi énoncées sont incompatibles avec la règle fiscale prévue au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, selon laquelle les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement des prestations pour les fournitures de services, et ne peuvent dès lors recevoir application ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les montants facturés aux clients au cours de l’exercice litigieux ont été liquidés en fonction des heures de travail réellement exécutées par les ingénieurs et les techniciens, ce qui correspond à des services effectivement rendus ; que ces produits devaient dès lors être pris en compte, ainsi que les charges supportées au titre du même exercice, pour la détermination du résultat imposable, sans qu’il y ait matière à un quelconque retraitement par la comptabilisation de produits constatés d’avance ;
6. Considérant que la circonstance que la méthode de comptabilisation adoptée par la société Sofinel aurait également été appliquée pour l’exercice clos en 2007, ce qui conduirait, en cas de maintien des rectifications, à une double imposition, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, relatives au seul exercice clos en 2006 ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Sofinel n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sofinel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofinel et au directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Besson, président,
Mme Pham, premier conseiller,
Mme Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Pham T. Besson
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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