Rejet 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er juil. 2015, n° 1300390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1300390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Studio d'Architecture B. Huet |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
Nos 1300390 et 1300903
___________
SOCIETE STUDIO D’ARCHITECTURE B. HUET
___________
M. Lacassagne
Rapporteur
___________
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juin 2015
Lecture du 1er juillet 2015
___________
ms
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Poitiers
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2013, 20 juin 2014 et 18 mai 2015, sous le n°1300390, la SARL Studio d’Architecture B. Huet, représentée par la SCP Delage, Bedon, Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché conclu entre la communauté de communes du Thouarsais et la SA d’architecture Triade pour la maîtrise d’œuvre de la construction du pôle santé de Thouars et la décision de la communauté de commune du 19 décembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Thouarsais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable compte tenu de la date de publication de l’avis d’attribution du marché ;
— l’avis de concours publié ne mentionnait ni le délai minimum de maintien de l’offre, ni la date prévisionnelle de notification du marché ni les procédures et voies de recours, ce qui a vicié la procédure alors même qu’elle n’aurait pas été lésée par ces vices ;
— le jury du concours était composé irrégulièrement dès lors, en premier lieu, que la décision du président du jury nommant les membres de celui-ci n’est pas produite, en deuxième lieu, que le jury comprenait des représentants d’institutions sans désignation nominative en méconnaissance de l’annexe VII D de la directive 2004/18, en troisième lieu, que les représentants de la collectivité n’ont pas été élus par l’assemblée délibérante au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui peut être contesté dans le cadre du présent litige par voie d’exception, en quatrième lieu, que les suppléants des représentants de la collectivité absents lors de la séance du 23 novembre 2012 n’ont pas été régulièrement convoqués, en cinquième lieu, que l’architecte-conseil de la collectivité ne pouvait siéger dans ce jury en qualité de juré architecte compte tenu de son manque d’indépendance à l’égard de la collectivité et qu’ainsi le jury ne comptait pas un tiers de maîtres d’œuvre et, en sixième lieu, que le nombre exact de membres du jury n’est pas précisé ;
— lors de la séance du 23 novembre 2012, le jury ne comptait pas au moins plus de la moitié de ses membres en méconnaissance de l’article 25 du code des marchés publics et de l’article 3 du règlement de la consultation ;
— l’examen des offres par le jury et l’audition des candidats ont vicié la procédure aux motifs, en premier lieu, que l’article 3 du règlement de la consultation n’a pas défini les modalités de cette audition, en deuxième lieu, que des questions ont été posées par écrit aux candidats alors, d’une part, qu’elles ne figurent pas dans le procès-verbal du 9 novembre 2012 en méconnaissance du VI de l’article 70 du code des marchés publics et, d’autre part, qu’aucun échange écrit n’est prévu par ce code après l’analyse des offres, en troisième lieu, que le jury n’a pas précisé les points nécessitant des éclaircissements, n’a pas procédé à l’appréciation des projets au regard des critères de sélection et n’a pas émis un avis suffisamment motivé, en quatrième lieu, que l’audition s’est déroulée après l’examen de l’enveloppe contenant le prix, a eu pour objet une modification de l’offre du candidat retenu, des questions ont été posées à la société requérante sans mention au procès-verbal et les candidats ont été invités à remettre des propositions complémentaires et, en cinquième lieu, que la société requérante avait été désignée lauréate par le jury de sorte que les vices ultérieurs ont eu une incidence sur la décision prise et l’ont privée d’une garantie ;
— le projet retenu n’est pas conforme au règlement du concours dès lors que les motifs contenus dans la proposition du président de la communauté de commune retiennent une analyse fondamentalement différente de celle retenue par le jury, sans motivation ni justification ;
— la communauté de communes a entendu attribuer le marché à un architecte local au détriment du candidat le mieux placé ;
— l’intérêt général évoqué en défense ne peut faire obstacle à l’annulation du marché ou, à défaut, à sa résiliation, compte tenu, d’une part, qu’aucune carence de l’offre de soin n’est susceptible d’intervenir à court terme et, d’autre part, des vices affectant la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2013, 28 avril et 12 juin 2015, la communauté de communes du Thouarsais, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Studio d’Architecture B. Huet une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Studio d’Architecture B. Huet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la SA d’architecture Triade, représentée par Me Veyrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Studio d’Architecture B. Huet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Studio d’Architecture B. Huet ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le courrier du 19 décembre 2012.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2013 et 20 juin 2014, sous le n°1300903, la SARL Studio d’Architecture B. Huet, représentée par la SCP Delage, Bedon, Rouxel, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une somme de 51 769 euros en réparation du préjudice subi du fait son éviction irrégulière du marché de maîtrise d’œuvre de la construction du pôle santé de Thouars ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Thouarsais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours indemnitaire est recevable compte tenu de ce que la communauté de communes lui a fait connaître sa position liant le contentieux le 27 février 2013 ;
— elle disposait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché dès lors qu’elle avait été classée en première position par le jury ;
— son manque à gagner s’établit à 51 769 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2013 et 29 avril 2015, la communauté de communes du Thouarsais, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SARL Studio d’Architecture B. Huet une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation du marché a été régulièrement menée ;
— à titre subsidiaire, la société requérante n’avait pas de chance sérieuse d’obtenir le marché et n’assortit pas l’évaluation de son préjudice des précisions et justifications requises.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public,
— et les observations de Me Moreau, représentant la SARL Studio d’Architecture B. Huet, de Me Flaud, représentant la communauté de communes du Thouarsais et de Me Bernardeau, représentant la SA d’architecture Triade.
Considérant que les requêtes de la SARL Studio d’Architecture B. Huet présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que, par un avis publié le 1er juin 2012 au bulletin officiel d’annonces des marchés publics, la communauté de communes du Thouarsais a ouvert un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur « esquisse + » pour la construction d’un pôle santé à Thouars ; que trois candidatures ont été acceptées et trois offres déposées, dont celle d’un groupement représenté par la SARL Studio d’Architecture B. Huet, mandataire du groupement ; que, par délibération du 18 décembre 2012, l’assemblée délibérante de la communauté de communes a attribué le marché au groupement composé de la SA d’architecture Triade, des sociétés Ecce Terra, ECB, XXX, représenté par la SA d’architecture Triade ; que, par courrier du 19 décembre 2012, le président de la communauté de communes a informé la SARL Studio d’Architecture B. Huet du rejet de son offre ; que l’avis d’attribution du marché a été publié le 13 février 2013 ; que la SARL Studio d’Architecture B. Huet a sollicité, d’une part, la communication des motifs du rejet de son offre et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de cette éviction ; que ses conclusions enregistrées sous le n° 1300390 doivent être regardées comme tendant à l’annulation du marché et du courrier du 19 décembre 2012 par lequel le président de la communauté de communes l’a informée du rejet de son offre ; qu’elle demande, sous le n° 1300903, la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à l’indemniser de son préjudice ;
Considérant que, compte tenu de ce que la date de signature du marché est postérieure au 16 juillet 2007 et antérieure au 4 avril 2014, le litige doit être réglé sur la base des principes suivants ;
Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de décider de la poursuite de l’exécution du contrat, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, la résiliation du contrat ou, s’il s’agit d’un vice d’une particulière gravité, son annulation ; qu’il peut également, saisi de conclusions en ce sens, accorder au concurrent évincé des indemnisations en réparation des droits lésés ;
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 19 décembre 2012 :
Considérant que le courrier attaqué, qui se borne à informer la SARL Studio d’Architecture B. Huet du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la SA d’architecture Triade ne peut utilement être contesté devant le juge de plein contentieux saisi par un concurrent évincé en application des principes cités ci-dessus ; que les conclusions dirigées contre ce courrier sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le contrat :
Considérant qu’aux termes de l’article 74 du code des marchés publics : « I. Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. / II. Les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après (…) / III. Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l’article 70 (…) » ; qu’aux termes de cet article : « I. Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40. (…) / III. (…) Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché. / IV. Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. Le pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre anonymes si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée. Elles peuvent faire l’objet d’une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury. / V. Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l’examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis du jury. / VI. Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. / VII. Après réception de l’avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l’enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. / Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. / VIII. Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (…), c’est l’assemblée délibérante qui attribue le marché (…) » ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’attribution du marché :
S’agissant de la régularité de l’avis de concours :
Considérant qu’aux termes de l’article 40 du code des marchés publics : « I. (…) tout marché (…) d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT est précédé d’une publicité, dans les conditions définies ci-après. / (…) III. (…) 2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur son profil d’acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés public (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que ni le formulaire standard d’avis de concours déterminé par l’annexe XII du règlement d’exécution UE n° 842/2011 de la commission du 19 août 2011, ni même l’annexe VII D de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose au pouvoir adjudicateur de mentionner, dans l’avis de concours, le délai minimum de maintien de l’offre, la date prévisionnelle de notification du marché ou, comme en l’espèce en dehors des concours portant sur un secteur spécial, les procédures et voies de recours ; que, par suite, la SARL Studio d’Architecture B. Huet n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’indication de ces informations dans l’avis de concours publié par la communauté de communes du Thouarsais entache la procédure de passation d’irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que, si le formulaire standard d’avis de concours déterminé par l’annexe XII du règlement d’exécution UE n° 842/2011 prévoit la mention des « noms des membres du jury sélectionnés (le cas échéant) », il résulte du 8 de l’annexe VII D de la directive 2004/18/CE que cette mention ne concerne que les membres du jury qui ont été sélectionnés à la date d’envoi à la publication de l’avis de concours ; qu’en l’espèce, l’avis de concours renvoyait explicitement sur ce point au règlement de la consultation ; que celui-ci indiquait les noms et prénoms des membres du jury représentant la maîtrise d’ouvrage ; que, s’il se bornait à indiquer la qualité des autres membres, à savoir celle de représentant de l’association pour le maintien de l’offre de soins et l’amélioration des conditions d’exercice des soignants de premier secours du Thouarsais (AMAT), d’architecte du conseil régional de l’ordre des architectes (CROA), d’architecte du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et d’architecte-conseil de la communauté de communes, la SARL Studio d’Architecture B. Huet n’établit ni même n’allègue que ces membres avaient été sélectionnés avant l’envoi à la publication de cet avis ; que le moyen tiré de l’absence de mention des noms et prénoms de ces membres ne peut dès lors qu’être écarté ;
S’agissant de la composition du jury de concours :
Considérant qu’aux termes de l’article 24 du code des marchés publics : « I. Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. / (…) b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 22 (…) / d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq. / e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury (…) » ; que, selon l’article 22 du même code : « I. (…) [Les] commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants : / (…) 5° Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale (…), le président de cet établissement (…) ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l’assemblée délibérante de l’établissement (…) / III. Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. / En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la délibération du 15 mai 2012 par laquelle le conseil communautaire a adopté le programme de l’opération, que les membres du jury représentant la maîtrise d’ouvrage ont été désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; que la SARL Studio d’Architecture B. Huet n’est, dès lors, pas fondée à prétendre que leur désignation est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’a été désigné pour siéger dans le jury en qualité de juré architecte, l’architecte-conseil de la communauté de communes du Thouarsais ; que la SARL Studio d’Architecture B. Huet ne peut utilement prétendre que sa présence a vicié la procédure au motif qu’il n’était pas indépendant du maître d’ouvrage dès lors que l’article 24 précité du code des marchés publics n’exige des membres du jury qu’une indépendance à l’égard des candidats au concours laquelle n’est, en l’espèce, pas remise en cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte du d) du I de l’article 24 précité que le nombre maximum de jurés nommés en qualité de personnalités dont la participation présente un intérêt particulier est limité à cinq ; que, l’article 3 du règlement de la consultation désignant deux membres du CROA, un membre du CAUE et l’architecte-conseil de la collectivité, le nombre de représentant de l’AMAT était nécessairement d’un ; que, d’ailleurs, les procès-verbaux des deux réunions du jury, le 9 et le 23 novembre 2012, ne mentionnent qu’un représentant de cette association ; que, par suite, le moyen tiré de l’indétermination du nombre de membres du jury doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu’en se bornant à prétendre qu’en l’absence de production de la décision du président du jury désignant les membres cités au d) et au e) du I de l’article 24 précité, le jury devrait être regardé comme composé irrégulièrement, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes ;
S’agissant de la régularité de la réunion du jury du 23 novembre 2012 :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 du code des marchés publics : « Les convocations aux réunions (…) du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. / Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que les représentants suppléants de la maîtrise d’ouvrage ont été convoqués à une réunion du jury le 23 novembre 2012 par des courriers du 14 novembre dont copie est produite à l’instance ; que, d’autre part, lors de cette réunion, étaient présents six membres ayant voix délibérative sur les onze membres ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les jurés suppléants, représentants de la maîtrise d’ouvrage, n’auraient pas été régulièrement convoqués et que le quorum n’aurait pas été atteint doivent être écartés ;
S’agissant de l’examen par le jury des offres des candidats :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des termes des V et VI de l’article 70 précité du code des marchés publics qui organisent l’émission par le jury de son avis et les modalités d’un dialogue éventuel entre les membres du jury et les candidats, la SARL Studio d’Architecture B. Huet ne peut utilement prétendre que l’examen des offres et l’audition des candidats ont vicié la procédure au motif que le règlement de la consultation ne définit pas les modalités de cette audition ; qu’en toute hypothèse, l’article 4.7 de ce règlement prévoit la possibilité de cette audition, son objet et l’établissement d’un procès-verbal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au jury de poser aux candidats des questions écrites ni de recevoir de ceux-ci des réponses sous cette forme ; que la société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’échange écrit intervenu entre le jury et les candidats après l’ouverture des plis a vicié la consultation ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le procès-verbal de la réunion du jury du 9 novembre 2012 mentionne que le projet d’un autre candidat est « plus proche du budget défini », cette mention relève explicitement de l’examen du second critère de sélection des offres, c’est-à-dire « la compatibilité du projet avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux » ; que, d’ailleurs, le mémoire explicatif du projet exigé par le règlement de la consultation devait comprendre une note présentant une estimation des travaux permettant d’expliciter la compatibilité du projet avec l’enveloppe affectée aux travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en raison de la mention précitée le jury doit être regardé comme s’étant prononcé après l’ouverture de la seconde enveloppe contenant le prix de la prestation des candidats manque en fait ;
Considérant, en revanche, qu’il résulte des V et VI de l’article 70 précité que le pouvoir adjudicateur ne peut ni faire procéder à un examen comparé des offres ayant la même nature et le même objet que celui du jury, ni questionner directement ou indirectement les candidats ; que le procès-verbal du dialogue entre les membres du jury et les candidats doit être complet afin d’assurer le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que ce dialogue n’a d’autre objet que de clarifier certains aspects des projets et d’harmoniser les offres pour permettre leur comparaison, à l’exclusion des modifications de certaines offres en fonction de l’une des exigences du programme ; qu’enfin, le jury doit rendre un avis motivé sur les offres au regard de leur conformité au règlement du concours et proposant un classement fondé sur les critères indiqués dans l’avis de concours mettant le pouvoir adjudicateur en mesure de se déterminer ;
Considérant en l’espèce, d’une part, que le procès-verbal de l’examen des offres auquel le jury a procédé le 9 novembre 2012, s’il mentionne des interrogations sur l’implantation des locaux techniques, sur le respect des coûts d’investissement et de fonctionnement et sur la pérennité de l’aspect de la construction, ne contient l’énoncé d’aucune question précise concernant l’offre de la SARL Studio d’Architecture B. Huet ; que la communauté de communes du Thouarsais a adressé à la société requérante le 15 novembre 2012 une convocation à l’audition du 23 novembre à laquelle était annexée une liste de plus de 25 questions précises réparties en quatre thèmes ; que si une partie de ces questions peut être regardée comme la déclinaison des interrogations du jury, d’autres portant, notamment, sur la méthode d’évaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement, les pistes d’économie envisageables et les six questions regroupées sous le thème « questions non consignées dans le procès-verbal » excèdent celles posées par le jury ; qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du jury du 23 novembre 2012 que le lauréat du concours s’est également vu poser douze questions non consignées dans le procès-verbal du 9 novembre 2012 ; que certaines d’entre elles, relatives en particulier à l’implantation de sanitaires communs dans une zone dédiée aux kinésithérapeutes et à la confidentialité du secrétariat médical, pouvaient appeler des modifications des offres du candidat ; que, dans ces circonstances, la communauté de communes du Thouarsais ne peut utilement prétendre que le jury doit être regardé comme s’étant approprié des questions posées par le pouvoir adjudicateur ; que la SARL Studio d’Architecture B. Huet est, par suite, fondée à prétendre que les questions posées ont méconnu les modalités du dialogue entre le jury et les candidats prévues par l’article 70 du code des marchés publics ;
Considérant, d’autre part, que le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2012 se borne à mentionner les questions posées aux candidats sans rapporter les réponses de ceux-ci ; qu’il ne peut, dans ces circonstances, être regardé comme le procès-verbal complet du dialogue prévu au VI de l’article 70 précité ;
Considérant, enfin, que le jury a classé les trois projets en concurrence en plaçant en premier celui de la SARL Studio d’Architecture B. Huet, puis celui de la SA d’architecture Triade et, en dernier, celui du troisième concurrent ; que, si le jury a indiqué, pour les deux premiers projets, les observations qu’appelait chacun d’eux au regard, d’une part, de la qualité de la réponse au programme et, d’autre part, de sa compatibilité avec l’enveloppe financière affectée aux travaux, les motifs du classement retenu des trois offres ne ressortent pas du procès-verbal ; que la circonstance que le jury s’est prononcé par six voix pour le projet de la société requérante et cinq pour celui de la SA d’architecture Triade n’est pas de nature à justifier l’insuffisance de la motivation de son avis ;
S’agissant de l’attribution du marché :
Considérant qu’il appartient à l’exécutif de la collectivité de désigner le ou les lauréats du concours avec lesquels s’ouvre la phase de négociation en vue de la conclusion du marché ; que, s’il n’est pas lié par l’avis du jury et peut notamment porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé en premier par le jury, il doit alors rendre publics les motifs de ce choix ; que la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Thouarsais a désigné le groupement de la SA d’architecture Triade lauréat du concours, qui ne suit pas l’avis du jury émis le 9 novembre 2012, comporte une motivation tirée de ce que le projet désigné constitue une très bonne réponse au programme, nécessitant des adaptations moins importantes que celui de la société requérante et identifiant mieux les fonctions, notamment la permanence des soins, présente une intégration sobre et maîtrisée dans le site, une qualité environnementale répondant mieux à la demande de la collectivité, qu’il est plus économique à prestations égales et que l’estimation des travaux est plus proche du coût prévisionnel établi par la maîtrise d’ouvrage ; qu’ainsi la SARL Studio d’Architecture B. Huet n’est pas fondée à prétendre que la décision du 27 novembre 2012 est dépourvue d’une motivation suffisante ;
Considérant que, si la société requérante soutient, enfin, que le projet retenu par la communauté de communes du Thouarsais n’est pas conforme au règlement du concours et que cette dernière a entendu attribuer le marché à un candidat local, elle se borne à faire valoir que le jury avait estimé que l’intégration urbaine de ce projet était aboutie en plan mais moins en élévation et qu’il apparaissait « raisonnable et maitrisé (trop ?) » ; que ces mentions du procès-verbal de la réunion du jury du 9 novembre 2012 ne démontrent aucune méconnaissance du règlement du concours ou du principe d’égalité de traitement des candidats ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Studio d’Architecture B. Huet est seulement fondée à prétendre que la procédure d’attribution du marché a été viciée par les conditions dans lesquelles le dialogue a été conduit entre les membres du jury et les candidats et dans lesquelles il a été consigné et par l’insuffisance de motivation de l’avis du jury ;
En ce qui concerne les conséquences à tirer des vices précités :
Considérant que l’offre de la SARL Studio d’Architecture B. Huet avait été classée en première position par le jury à l’issue de sa réunion du 9 novembre 2012 ; que les irrégularités entachant le déroulement de la procédure sont intervenues dans la phase postérieure à l’adoption de ce classement et ont entaché l’examen des offres ; que ces irrégularités ont affecté la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix du prestataire ; que la société requérante demande l’annulation du contrat conclu entre la communauté de communes du Thouarsais et la SA d’architecture Triade pour la maîtrise d’œuvre de la construction d’un pôle santé à Thouars ;
Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes du Thouarsais et la SA d’architecture Triade font valoir que l’annulation du contrat porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général au motif que la constitution du pôle santé de Thouars vise à garantir une offre de soins sur une zone comprenant 41 000 habitants et 43 communes dans laquelle l’âge moyen des médecins généralistes s’établit à 55 ans ; que, toutefois, cette simple affirmation ne permet pas d’établir que l’annulation ou la résiliation du contrat porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, alors, d’une part, que la permanence des soins est notamment assurée par les structures hospitalières établies à proximité de la communauté de communes, d’autre part, que l’indication d’un âge moyen des praticiens ne suffit pas à établir le tout prochain arrêt d’exercice d’une fraction importante d’entre eux et, enfin, que l’annulation ou la résiliation du contrat n’emporterait au maximum qu’un retard de quelques mois sur la livraison de l’ouvrage, en admettant même que celle-ci ne soit pas intervenue à la date du présent jugement ;
Considérant, en second lieu, que les irrégularités précitées n’affectent ni le consentement de la personne publique ni le bien-fondé de la prestation de service ; qu’aucune circonstance particulière ne révèle une volonté de la communauté de communes du Thouarsais de favoriser un candidat ; que, par suite, ces irrégularités ne justifient pas que soit prononcée l’annulation du contrat ; qu’en revanche, par leur gravité et en l’absence de régularisation possible, elles impliquent que le marché soit résilié ; que, dans les circonstances de l’espèce, cette résiliation ne prendra effet qu’au 1er octobre 2015, afin que la communauté de communes du Thouarsais puisse mener à bien la procédure légalement requise de choix d’un cocontractant, si elle décide de poursuivre le programme et de recourir à une prestation de maîtrise d’œuvre ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Studio d’Architecture B. Huet est fondée à demander la résiliation à compter du 1er octobre 2015 du marché conclu entre la communauté de communes du Thouarsais et la SA d’architecture Triade pour la maîtrise d’œuvre de la construction d’un pôle santé à Thouars ;
Sur les conclusions indemnitaires de la SARL Studio d’Architecture B. Huet :
Considérant que la société requérante demande, en sa qualité de candidat évincé du marché litigieux, l’indemnisation de ses droits lésés ;
Considérant, d’une part, que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ; que, dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient, d’autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat ; que, dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été jugé plus haut que l’offre de la SARL Studio d’Architecture B. Huet, classée en première position par le jury du concours, avait des chances sérieuses d’être retenue par le pouvoir adjudicateur en l’absence des irrégularités intervenues postérieurement à ce classement ; que, dès lors, la société requérante a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l’absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l’offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l’entreprise qui seraient affectés à ce marché ; que ce manque à gagner doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu ; que, compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment du montant de l’offre de la société requérante et du taux de bénéfice net habituellement constaté par ce secteur d’activité et corroboré par l’attestation émise le 25 avril 2013 par un cabinet d’expertise comptable, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et d’allouer une somme de 51 769 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté de communes du Thouarsais à verser à la SARL Studio d’Architecture B. Huet une somme de 51 769 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des irrégularités dont est entachée la procédure d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la construction d’un pôle santé à Thouars ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Studio d’Architecture B. Huet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament la communauté de communes du Thouarsais et la SA d’architecture Triade au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes le versement à la société requérante d’une somme de 1 600 euros au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat conclu entre la communauté de communes du Thouarsais et la SA d’architecture Triade pour la maîtrise d’œuvre de la construction d’un pôle santé à Thouars est résilié à compter du 1er octobre 2015.
Article 2 : La communauté de communes du Thouarsais versera à la SARL Studio d’Architecture B. Huet une somme de 51 769 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : La communauté de communes du Thouarsais versera à la SARL Studio d’Architecture B. Huet une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Studio d’Architecture B. Huet est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes du Thouarsais et de la SA d’architecture Triade tendant à la mise à la charge de la SARL Studio d’Architecture B. Huet d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Studio d’Architecture B. Huet, à la communauté de communes du Thouarsais et à la SA d’architecture Triade.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, président,
M. Lacassagne, premier conseiller,
Mme Prince-Fraysse, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. Lacassagne N. Massias
Le greffier,
Signé
N. Collet
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. Collet
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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