Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 15/12572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12572 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 12 juin 2015, N° 14/002380 |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal domicilié XXX, SCI VAR AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 565
Rôle N° 15/12572
X Y
Z Y
C/
SCI VAR AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 12 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/002380.
APPELANTS
Monsieur X Y, demeurant XXX HYERES
représenté par Me A
B, avocat au barreau de
TOULON
Monsieur Z Y, demeurant XXX HYERES
représenté par Me A
B, avocat au barreau de
TOULON
INTIMEE
SCI VAR AZUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX, demeurant
XXX HYERES
représentée par Me C
D, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G H, Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame I J, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha
BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016
Signé par Mme G H, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Var Azur venant aux droit de Madame K et de Monsieur L, a donné à bail aux époux Y une villa sise à
Hyères moyennant un loyer mensuel de 976 euros par mois.
La commune de Hyères a connu de graves intempéries entre le 19 et 20 janvier 2014 provoquant de très importantes inondations reconnues catastrophe naturelle le 31 janvier 2014.
La villa louée par les époux Y a été envahie par 90 cm d’eau détruisant les meubles et effets personnels des locataires qui ont dû quitter les lieux et se reloger en urgence dans un mobil-home le 28 janvier 2014.
Les locataires ont écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Var Azur aux fins de voir constater la résiliation du bail et de demander le remboursement des loyers payés à tort.
Les époux Y ont assigné la SCI Var Azur devant le tribunal d’instance de
Toulon aux fins de voir cette dernière condamnée à leur rembourser la somme de 3 269,80 euros au titre du remboursement des loyers et dépôt de garantie outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La somme réclamée a été par la suite ramenée à la somme de 1 353,80 euros en raison du versement du dépôt de garantie.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le tribunal d’instance de Toulon a débouté les époux Y de leurs demandes et les a condamnés à verser la somme de 700 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile.
Les époux Y ont interjeté appel le 12 juin 2015.
Par conclusions en date du 8 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux Y se fondent sur l’application de l’article 1722 alinéa1 du code civil, subsidiairement sur l’article 1720 du même code et sollicite la somme de 1 353,80 euros pour le remboursement des loyers indûment payés outre 3 000 à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 8 décembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Var Azur demande à la Cour de dire que la villa a fait l’objet d’une perte partielle et non totale comme le soutiennent les locataires, de dire que ces derniers ont entendu solliciter la résiliation du bail avec effet au 19 mars 2014 et conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI :
Attendu que demeurent XXXXXXXXXXXXXXX.
Attendu qu’en vertu de l’article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ; dans l’un ou l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Qu’il n’est pas contesté que l’inondation en date du 19 janvier 2014 constitue un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil.
Attendu que les époux Y s’appuient sur le premier alinéa de cet article en estimant que le bien est totalement détruit et qu’en conséquence, la résiliation doit intervenir de plein droit au jour du sinistre.
Attendu qu’il convient de noter qu’il est constant qu’il y a perte totale au sens de l’article 1722 du code civil, non seulement en cas de disparition entière de la chose louée mais également encore, lorsque l’usage ou la jouissance auxquels la chose était destinée est devenu impossible.
Que tel est bien le cas en l’espèce où les époux Y ayant immédiatement après les inondations, quitté les lieux et dû se reloger dans un camping.
Attendu que le courrier de la commune de Hyères et le procès-verbal de constat d’huissier sont édifiants quant à l’état de la villa après les inondations.
Qu’au regard des désordres affectant le bien loué et de l’état de santé de Madame Y, attesté par le certificat du Dr Roussel, il est évident que les époux Y ne pouvait demeurer dans le bien loué.
Qu’en application de l’article 1722 du code civil, la résiliation doit intervenir de plein droit au jour du sinistre soit le 19 janvier 2014 et qu’en conséquence les loyers versés dès cette date, sont indus.
Qu’il convient de condamner la SCI Var Azur à verser la somme correspondante globale de 1353,80 euros à ce titre ; que le jugement du tribunal d’instance de
Toulon en date du 12 juin 2015 sera infirmé en toutes ses dispositions.
Attendu toutefois qu’il n’est pas démontré que la
SCI Var Azur ait commis une quelconque faute,
ayant réagit rapidement et commandé un nettoyage de la maison effectué un mois après le sinistre.
Qu’il convient de débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI Var Azur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 12 juin 2015 en toutes ses dispositions.
Condamne la SCI Var Azur à verser aux époux
Y la somme de 1 353,80 euros.
Déboute les époux Y de leur demande en dommages et intérêts.
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI Var Azur.
LA GREFFIÈRE, LA
PRÉSIDENTE,
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