Non-lieu à statuer 8 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2011, n° 0800699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0800699 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°0800699
___________
M. Y X
___________
Mme Restino-Hutin
Rapporteur
___________
Mlle Rudeaux
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2011
Lecture du 8 juillet 2011
___________
Code PCJA : 19-04-02-03-01-01-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Belot ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;
A l’appui de sa requête, M. X soutient que, n’étant plus gérant de la société SPC à compter du 4 octobre 2004, il n’était pas habilité à suivre la procédure de contrôle avec l’administration ni à produire les déclarations fiscales ; que la reconstitution est unilatérale dès lors qu’il n’est pas établi que la totalité des crédits bancaires sont constitutifs de recettes ; que l’administration n’a pas tenu compte d’un déficit de 8 908 euros ; que les charges, fixées à 30 %, sont insuffisantes ; que, n’ayant pas mis en œuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts, l’appréhension n’est pas établie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est et tendant au rejet de la requête pour les motifs que l’ensemble des pièces de procédure a été adressé, pour être retourné aux services, au gérant statutaire au cours de la période de vérification ; que le requérant a été associé au contrôle à raison de sa qualité de gérant au cours de la période vérifiée ; qu’en l’absence de comptabilité, et conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, les recettes ont été évaluées à partir des mouvements affectant les comptes bancaires, et les charges à partir d’un taux de 40 % fixé par la commission ; qu’aucune preuve d’un déficit reportable n’est produite ; que l’administration n’est pas tenue de mettre œuvre la procédure de l’article 117 ; que M. X détenait 225 parts de capital sur 500, était le gérant de la SARL, disposait d’une procuration sur les comptes de la société, disposait des fonds sociaux sans contrôle puisqu’il ne réunissait jamais les organes sociaux, et était donc maître de l’affaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est, qui déclare prononcer, sur les impositions litigieuses, un dégrèvement d’un montant de 32 405 euros ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2011, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les pièces, enregistrées le 6 juin 2011, produites par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est ;
Vu la décision en date du 13 novembre 2007 par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2011 :
— le rapport de Mme Restino-Hutin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mlle Rudeaux, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SPC, qui exerçait une activité de construction de maisons individuelles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2003 et 2004 ; qu’à l’issue du contrôle l’administration a considéré que certaines recettes avaient été omises, et les a imposées entre les mains de M. X, ancien gérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant qu’à la date du 22 juin 2010, postérieure à l’introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est déclare prononcer, sur les impositions en litige, un dégrèvement d’un montant de 32 405 euros, pour tenir compte du quotient familial du requérant ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à cette hauteur, devenues dépourvues d’objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant, en premier lieu, que si, par acte sous seing privé du 4 octobre 2004, M. X a cédé les 225 parts qu’il détenait dans le capital social de la SARL SPC, cet acte n’a été soumis à la formalité de l’enregistrement qu’à la date du 10 février 2005 et que si, à la même date, le même M. X a renoncé à ses fonctions de gérant pour les transmettre à un certain M. A B, cet acte n’a été soumis à la formalité de la publication au BODACC que le 27 mars 2005 ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a adressé les différentes pièces de la procédure de contrôle à M. A B, gérant statutaire, pour en tenir informé M. X, gérant au cours de la totalité de la période vérifiée ; que, par suite, la procédure d’imposition de la SARL SPC est régulière ; qu’en tout état de cause le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté compte tenu du principe d’indépendance des procédures ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que la SARL SPC n’a présenté aucun document comptable au vérificateur ; que les redressements apportés aux résultats sociaux ont été assis conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; qu’en se bornant à déclarer que « la reconstitution est unilatérale », ou à alléguer, sans produire le moindre commencement de preuve, que le vérificateur aurait omis de tenir compte d’un déficit reportable, ou que les charges retenues seraient insuffisantes, M. X ne conteste pas utilement la reconstitution de recettes opérée par le service à partir des sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires obtenus de la banque Crédit du Nord dans le cadre de l’exercice du droit de communication, et à partir d’un taux de charges fixé à 40 % conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration fait valoir sans être contredite que M. X, était, ainsi qu’il a été dit plus haut, gérant statutaire au cours des exercices dont les résultats ont été rehaussés, possédait 225 parts sociales sur 500, ne tenait aucune comptabilité, disposait de la signature depuis l’ouverture du compte de la SARL dans les livres de la banque Crédit du Nord, ne réunissait pas les organes sociaux et pouvait de ce fait disposer sans contrôle des fonds de la société ; que l’administration, dans ces conditions, établit que M. X était le seul maître de l’affaire et a, par suite, appréhendé les sommes rapportées aux résultats imposables de la SARL SPC, considérées comme distribuées par cette dernière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. X doit être rejeté ;
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à hauteur de 32 405 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Adrot, président ;
Mme Restino-Hutin, premier conseiller, et Mlle Mastrantuono, conseiller, assistés de Mme Cros, greffier.
Lu en audience publique le 8 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président, Le greffier,
signé signé signé
V. Restino-Hutin J-M. Adrot R. Cros
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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