Rejet 10 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juil. 2015, n° 1304090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1304090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1304090
___________
Y X
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Bonneville
Rapporteur public
___________
Audience du 12 juin 2015
Lecture du 10 juillet 2015
___________
PV/LD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme Y X, demeurant au XXX à Plourin-les-Morlaix (29600), par la société d’avocats Lexcap ;
Mme X demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2013 par lequel le maire de Saint-Brieuc a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section XXX, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que M. A, adjoint au maire signataire du refus de permis de construire, était régulièrement habilité à signer cette décision ;
— la décision de refus de permis de construire est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : la division de la parcelle AK 676 ayant été autorisée le 24 avril 2012, le permis de construire ne pouvait être refusé sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans les cinq années suivantes ; la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire ne correspondaient pas à la division précédemment autorisée le 24 avril 2012 n’était pas de nature à écarter l’application de cet article ;
— la décision de refus de permis de construire procède d’un détournement de pouvoir : la commune de Saint-Brieuc s’oppose en effet de manière systématique aux projets de construction sur la parcelle litigieuse ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la commune de Saint-Brieuc, représentée par son maire en exercice, par Me Le Derf-Daniel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de permis de construire manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que la division autorisée le 24 avril 2012 était différente de celle figurant au dossier de la demande de permis de construire, ce qui faisait nécessairement obstacle à la cristallisation des droits de la pétitionnaire prévue par cet article ; en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne concernent que les lotissements et ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où la division parcellaire autorisée le 24 avril 2012 n’opère aucune division en propriété ou en jouissance ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé : la décision de refus de permis de construire n’a d’autre but que de faire respecter les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 12 février 2013 classant le terrain d’assiette du projet en zone 2AU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2015 ;
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de M. Bonneville, rapporteur public ;
— et les observations de :
● Me Lahalle, avocat de Mme X ;
● Me Le Dantec, avocat de la commune de Saint-Brieuc ;
1. Considérant que le 6 août 2012, Mme X a déposé une demande de permis de construire pour l’édification de deux maisons individuelles sur deux terrains de 800 et 1 120 m² constituant la partie est d’une parcelle cadastrée section XXX, située XXX à Saint-Brieuc, classée dans une zone constructible UB3 du plan d’occupation des sols de la commune ; que, par arrêté en date du 5 octobre 2012, le maire de Saint-Brieuc lui a opposé un sursis à statuer au motif que la réalisation de travaux de construction sur cette parcelle, que le projet de plan local d’urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2011 prévoyait de classer en zone 2AU ouverte à l’urbanisation après révision ou modification du plan dans le cadre d’un projet d’ensemble, serait de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ; que, par délibération en date du 12 février 2013,
le conseil municipal de Saint-Brieuc a approuvé le plan local d’urbanisme ; que par arrêté en date du 16 mai 2013, le maire de Saint-Brieuc a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme X compte tenu de la non-conformité du projet de construction au règlement de la zone 2AU du plan local d’urbanisme ; que Mme X demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 novembre 2009, le maire de Saint-Brieuc a accordé une délégation de fonctions et de signature à M. B-C A, adjoint, notamment en matière d’urbanisme ; qu’il n’est pas contesté que cet arrêté, qui a défini le domaine de compétence de M. A avec une précision suffisante, a été affiché et publié au recueil des actes administratifs le 19 novembre 2009 ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable (…) » ;
4. Considérant que s’il est constant que par décision en date du 24 avril 2012, le maire de Saint-Brieuc ne s’était pas opposé à la déclaration préalable présentée le 26 mars 2012 par Mme X en vue de la division de la parcelle AK 676 en deux lots à bâtir, destinés à « l’habitat individuel isolé », il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire déposée le 6 août 2012, que le projet de construction ne prenait pas en compte l’aménagement précédemment autorisé mais une division en deux lots sensiblement différente ; que, dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de Saint-Brieuc a estimé que Mme X ne pouvait se prévaloir de la cristallisation des dispositions d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et refusé de faire droit à sa demande de permis de construire au motif, non contesté, de la non-conformité du projet de construction au règlement de la zone 2AU du plan local d’urbanisme approuvé le 12 février 2013 ;
5. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de permis de construire qui lui a été opposée aurait été prise pour des considérations étrangères à l’urbanisme, dans le but de nuire à ses intérêts, ainsi qu’elle le soutient ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Brieuc et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Brieuc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la commune de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gazio, président,
M. Z, premier conseiller,
M. Thibault, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. VENNEGUES J-H. GAZIO
La greffière,
Signé
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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