Rejet 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2016, n° 1500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1500771 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1500771
___________
M. Z X
___________
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Présidente-rapporteur
___________
M. Thomas Breton
Rapporteur public
___________
Audience du 19 février 2016
Lecture du 4 mars 2016
_____________
36-04-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2015 et 3 septembre 2015,
M. Z X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours administratif du
20 octobre 2014 tendant à son reclassement dans le corps des ingénieurs de recherche (IGR) de 1re classe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article 143 du décret n° 85-1534 et l’article 26-1 du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont méconnues, en l’absence de prise en compte de la différence de structuration des grades des deux corps et de leurs indices sommitaux respectifs ;
— la circulaire du 19 novembre 2009 préconise un classement favorable à l’agent ;
Par une ordonnance en date du 25 juin 2015, la clôture d’instruction a été fixée au
27 juillet 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2015, la clôture d’instruction a été ouverte et fixée au 23 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2015 et 9 octobre 2015, le ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— l’arrêté du 12 août 1986 fixant l’échelonnement indiciaire des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,
— les conclusions de M. Breton, rapporteur public,
— et les observations de M. X, requérant.
Une note en délibéré, présentée par M. X, a été enregistrée au greffe le
24 février 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2012 du président de l’université de Paris 13, M. Z X a été titularisé comme maître de conférences et classé au 4e échelon de la classe normale de ce corps, avec un indice brut (IB) 755 ; que, ayant été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, la présidente de l’université de Paris 13, par une décision du 11 juillet 2014, l’a détaché sur un poste d’ingénieur de recherches pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2014 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2014 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Z X a été classé au 9e échelon de la 2e classe de ce corps doté de l’indice brut 801, avec une ancienneté conservée de deux ans ; que M. X a formé un recours gracieux tendant à ce qu’il soit reclassé au 2e échelon du grade des ingénieurs de recherche de 1re classe ; que ce recours a été rejeté par une décision du 28 novembre 2014 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que M. X demande l’annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories./ Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades./ Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories. » ; qu’aux termes de l’article 30 de cette même loi : « La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. » ; qu’aux termes de l’article 31 de ladite loi : « La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade. » ; que, selon l’article 45 de cette loi du
11 janvier 1984 : « (…) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. (…) ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. / Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités. » ; qu’aux termes de l’article 26-3 dudit décret du 16 septembre 1985 : « Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, l’intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emploi d’origine./ Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans le grade d’origine./ Il conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade d’origine, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui a résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. » ; qu’enfin, selon l’article 26-4 de ce même décret du 31 décembre 1985 : « Les dispositions des articles 26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 21 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : « Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons. / Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l’encadrement, à l’orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu’aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d’enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers. » ; que l’article 3 de ce même décret du
6 juin 1984 précise l’ancienneté requise pour l’avancement d’échelon, fixée à deux ans et
10 mois pour chaque passage d’échelon de la classe normale, réduit à un an pour le passage du 1er au 2e échelon et porté à 3 ans et 6 mois pour le passage du 6e au 7e échelon ; que le décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 distingue les échelonnements indiciaires applicables aux maîtres de conférences en distinguant les hors-classe, pour un échelonnement indiciaire allant de l’indice brut (IB) 801 pour le premier échelon au groupe A pour le 6e échelon, et la « classe normale », pour un échelonnement indiciaire allant de l’IB 530 correspondant au premier échelon à l’IB 1 015 correspondant au 9e échelon ;
4. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 85-1534 du
31 décembre 1985 :« Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d’études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. » ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret du
31 décembre 1985 : « Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il comporte trois grades : le grade d’ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d’ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d’ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons. » ; que l’article 1er de l’arrêté du 12 août 1986 fixant l’échelonnement indiciaire des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale, comprend trois classes comportant plusieurs échelons, la deuxième classe fixant des indices bruts allant de l’IB 473 à l’IB 874, la 1e classe de l’IB 701 à l’IB 1015 et la hors classe de l’IB 801 à l’échelle A ; que l’indice 801 correspondant au 2e échelon de la première classe et que, pour atteindre l’indice IB 1015 correspondant au 5e échelon de cette première classe, l’article 22 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, prévoit une moyenne de 3 ans pour chacun des échelons ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. X bénéficiait dans son corps d’origine des maîtres de conférences de l’indice brut 755 et a été classé, en application des dispositions de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, à l’indice immédiatement supérieur dans le corps des ingénieurs de recherches de 2e classe, soit l’indice brut 801 ; qu’il soutient qu’il aurait dû être classé au 2e échelon de la première classe du corps des ingénieurs de recherches, doté de ce même indice, son corps d’origine ne comportant que deux grades, contrairement à son corps d’accueil qui en prévoit trois, et le grade dans lequel il se trouvait comportant un indice sommital IB 1015 ;
6. Considérant toutefois que, bien que l’indice sommital de la classe des maîtres de conférences de deuxième classe soit celui correspondant à l’indice sommital de la première classe des ingénieurs de recherche, le classement de l’intéressé en deuxième classe des ingénieurs de recherche de ce dernier n’a pas méconnu les dispositions précitées, eu égard à la durée d’avancement respectif d’échelons dans les premiers grades des deux corps, aux modalités de passage en première classe dans le corps des ingénieurs de recherche et, enfin, à la faible ancienneté de M. X dans son corps d’origine, ce dernier n’ayant été titularisé dans le corps des maîtres de conférences que le 1er octobre 2012 ;
7. Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique en faisant valoir que son classement dans la 2e classe du corps des ingénieurs de recherches au lieu de la
1re classe serait constitutif d’un frein à la mobilité, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit précédemment, qu’en le classant, comme il se devait, dans ce grade, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas méconnu l’objectif de mobilité dans la fonction publique ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 novembre 2014 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours administratif du 20 octobre 2014 tendant à son reclassement dans le corps des IGR de 1re classe est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter également la demande présentée par M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, président,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Héméry, conseiller.
Lu en audience publique le 4 mars 2016.
La présidente-rapporteur, Le conseiller le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
Signé Signé
Signé
M.-C. Mehl-Schouder T. Ablard
Le greffier,
Signé
E. Fraise
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Décret n°2009-462 du 23 avril 2009
- LOI n° 2009-972 du 3 août 2009
- Décret n°2013-305 du 10 avril 2013
- Code de justice administrative
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