Rejet 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 janv. 2016, n° 1503495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1503495 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 15034945
___________
SOCIÉTÉ RDL1
___________
M. A B-C
Juge des référés
___________
Ordonnance du 13 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
39-08-015-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, la société RDL1 représentée par Me Cordier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
— 1°) d’annuler la décision d’admission de la candidature du groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy et la décision d’attribution à cette dernière du marché de service de location-entretien du linge plat et de vêtements professionnels ;
— 2°) d’enjoindre à l’EHPAD Bouthier de Rochefort de reprendre la phase d’examen des candidatures après avoir écarté la candidature de la BIH de Vichy ;
— 3°) de condamner l’EHPAD Bouthier de Rochefort à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
La société RDL1 soutient que :
— lorsqu’un établissement public soumissionne à un marché public, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier que cette candidature entre bien dans le champ de sa compétence et, en particulier, dans son principe de spécialité ; la méconnaissance du principe de spécialité d’un candidat à un marché public par le pouvoir adjudicateur est constitutive d’un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; en vertu du principe de spécialité, un établissement public ne peut exercer d’autres activités que celles relevant de sa mission qu’à condition que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale et que ces activités soient d’intérêt général et directement utiles à l’établissement ; ce principe s’applique aussi bien à l’établissement public lui-même qu’aux structures auxquelles il participe ; le principe de spécialité s’oppose également nécessairement à ce que les structures auxquelles participent les établissements publics se diversifient en exerçant des activités qui ne sont pas le complément normal de la mission desdits établissements publics ; l’Autorité de la concurrence a récemment rappelé ce principe dans un avis sur les blanchisseries interhospitalières ; le GIP ne saurait avoir une compétence plus étendue que celle de ses membres ;
— la convention constitutive du GIP ne saurait être regardée comme donnant compétence au GIP pour effectuer les prestations objet du marché ; à supposer même qu’elle puisse être interprétée dans ce sens, elle est manifestement illégale et ne saurait donc, faire, obstacle à la vérification par le juge de la compétence réelle du GIP ; la convention devra nécessairement être écartée par le juge comme manifestement illégale ; elle ne saurait faire « écran »à la vérification de la compétence réelle du GIP pour exécuter le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, l’EHPAD Bouthier de Rochefort, représenté par son directeur en exercice et le groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy, représenté par son Directeur en exercice, ayant pour avocat la Selarl Delsol avocats, représentée par Me Renaud-Jean Chaussade, concluent au rejet de ces requêtes et à la condamnation de la société RDL1 à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Bouthier de Rochefort et le groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy font valoir que :
— dans le cadre de l’examen de la candidature du GIP, l’EHPAD Bouthier de Rochefort a vérifié que l’exécution du marché en cause entrait dans le champ de compétence du GIP ;
— le principe de spécialité ne peut être appliqué au GlP ; les GIP ne sont pas des établissements publics mais constituent des personnes morales de droit public sui generis régies par la loi du 17 mai 2011 et par leur convention constitutive ; ils constituent des acteurs économiques à part entière autorisés à intervenir sur les marchés concurrentiels, dès lors que cette intervention est compatible avec l’objet social défini au sein de la convention constitutive ;
— pour apprécier la validité d’une candidature d’un établissement candidat à un marché public, le juge doit non seulement prendre en compte l’objet statutaire de l’établissement mais également rechercher, en cas de diversification, si les prestations objet du marché constituent le complément normal de sa mission statutaire, ce qui est le cas dans cette affaire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné, par décision du 21 septembre 2015, M. B-C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Cordier, représentant la société RDL1 ;
— Me Renaud-Jean Chaussade, représentant l’EHPAD Bouthier de Rochefort et le groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 11 janvier 2016 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. B-C, juge des référés ;
— les observations de Me Gagey, représentant la société RDL1 qui a fait valoir que la société se trouve confrontée à la concurrence déloyale de certains GIP qui effectuent des prestations pour le compte de tiers au mépris du principe de spécialité de leurs membres ; la société a dû fermer une de ses usines ; en ce qui concerne l’objet statutaire, le marché porte sur la location de linge, ce qui ne rentre pas dans l’objet statutaire du GIP ; elle justifie d’un intérêt lésé dès lors que sa proposition a été classée en 2e position.
— les observations de Me Pereira, représentant l’EHPAD Bouthier de Rochefort et le groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy qui ont fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître de l’éventuelle illégalité des statuts ; la location-entretien du linge entre dans l’objet statutaire du GIP défini par son code APE ; les activités pour le compte de tiers représentent financièrement une activité accessoire pour le GIP.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à la date du 11 janvier à 15 heures 40 ;
1. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 16 novembre 2015, l’EHPAD Bouthier de Rochefort a lancé une consultation, en procédure adaptée, en application des articles 28 et 77 du code des marchés publics, pour l’attribution d’un marché public de service de location-entretien du linge plat et de vêtements professionnels ; que la société RDL 1 a été informée, le 18 décembre 2015, que son offre n’avait pas été jugée la plus avantageuse économiquement au regard des critères : « engagement économique » et « valeur technique de l’offre » ; qu’elle demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché et présente des conclusions aux fins d’injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, (…)Le juge est saisi avant la conclusion du contrat» ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ; qu’en vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
3. Considérant, par ailleurs, qu’il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial » ; qu’aux termes de l’article L.6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent : 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats, exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l’article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l’exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et
L. 6112-1. Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l’établissement, les «prix» opposables aux tiers, à l’exception de ceux afférents aux services exploités dans l’intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en œuvre conformément à l’article R. 6145-7. » ; qu’aux termes de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : « Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. (…) » ;
5. Considérant qu’aux termes de la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy du 25 janvier 2005, renvoyant notamment à la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982, ce dernier est constitué du Centre Hospitalier de Vichy, de l’hôpital «Cœur du Bourbonnais», du centre Hospitalier Thiers et de la maison de retraite « Y Z » de Gannat ; qu’en vertu de son article 2, il peut fournir à titre accessoire des biens et des prestations de services, notamment de blanchissage ; qu’en outre, son activité exclusive et principale est identifiée par le code A.P.E 96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail ;
6. Considérant que les groupements d’intérêt public qui sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière ont pour objet de permettre l’association d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé ; qu’ainsi que le Tribunal des conflits l’a jugé, dans son arrêt n° 03170 A Groupement d’intérêt public « Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris », le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l’application par analogie à ces groupements des dispositions de l’article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d’établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics ;
7. Considérant que si le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d’exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission et sont directement utiles pour l’amélioration des conditions d’exercice de celle-ci, il résulte, toutefois, des dispositions susrappelées et de la jurisprudence qu’un groupement d’intérêt public constitue une personne morale de droit public sui generis qui n’est pas soumise au principe de spécialité ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier que c’est groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy qui est attributaire du marché litigieux et non les établissements publics le composant ; qu’ ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir, d’une part, que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas vérifié que la candidature du GIP entrait bien dans le champ de sa compétence et, en particulier, était conforme au principe de spécialité et que, d’autre part, la méconnaissance du principe de spécialité serait constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
8. Considérant, par ailleurs, que s’il incombe au juge du référé précontractuel de vérifier que l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de la compétence du candidat lorsque ce dernier est une personne morale de droit public, en revanche, il ne lui appartient pas de subordonner la licéité de la candidature d’un organisme public à un marché à la démonstration d’un intérêt public local, ou d’apprécier la légalité des statuts constitutifs de cet organisme ;
9. Considérant qu’il ressort des termes de la convention constitutive du GIP Blanchisserie interhospitalière de Vichy qu’il a été créé pour intervenir notamment, à titre accessoire, pour des établissements publics ou privés et des collectivités locales, non membres du GIP, agissant dans le domaine de l’action sanitaire et sociale et que le code A.P.E 96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail qui régit ses activités permet, notamment, la fourniture, par les blanchisseries de détail, de linge, de vêtements de travail et d’articles similaires ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’exécution du marché de service de location-entretien du linge plat et de vêtements professionnels entrait dans la compétence du groupement ; qu’en outre, il ressort des données financières au titre de l’année 2014 que les recettes perçues auprès des tiers par le GIP représentent moins de 2 % des sommes perçues auprès de ses membres ; qu’il n’est pas soutenu que le marché confié par l’EHPAD Bouthier de Rochefort pourrait affecter ce ratio de manière importante ; qu’ainsi, les prestations de services pour le compte de tiers représentent une activité accessoire du GIP Blanchisserie interhospitalière de Vichy ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société RDL1 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’admission de la candidature du groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy et de la décision d’attribution à ce dernier du marché de service de location-entretien du linge plat et de vêtements professionnels.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Considérant que la présente ordonnance, qui rejette la requête de la société RDL1, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d’injonction présentées par elles doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les conclusions de la société RDL1, partie perdante, doivent être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société RDL1 le versement à l’EHPAD Bouthier de Rochefort et au groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société RDL1est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Bouthier de Rochefort et le groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RDL1, à l’EHPAD Bouthier de Rochefort, et au groupement d’intérêt public (GIP) Blanchisserie interhospitalière de Vichy.
Fait à Dijon, le 13 janvier 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
M B-C Mme X
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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