Rejet 14 février 2017
Annulation 15 décembre 2017
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 oct. 2016, n° 1601215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1601215 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE CHARENTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1601215
SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE CHARENTE
M. Y X Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 22 septembre 2016, le Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC), représenté par la SCP Cornet-Z-A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited à lui verser la somme principale de 868 696 euros augmentée des intérêts calculés conformément au règlement d’application (CE) n° 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE et, ce, jusqu’à la récupération effective totale des aides, déduction faite de la somme de 510.137,71 euros, déjà versée par elles ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, si normalement l’introduction d’un recours tendant à l’annulation d’un titre exécutoire emporte la suspension de l’exécution de ce titre, il en est différemment lorsque le titre a été émis en exécution d’une décision de la Commission européenne ordonnant le remboursement d’aides d’Etat illégalement versées ; par conséquent, le recours enregistré le 12 décembre 2014, tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 9 octobre 2014 ordonnant le remboursement d’aides d’Etat illégalement versées aux sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited, ne peut avoir pour effet de suspendre son exécution et ne saurait faire obstacle, dès lors, à ce que le juge des référés ordonne le versement d’une provision à ce titre ;
— l’obligation dont il se prévaut n’est sérieusement contestable ni dans son existence ni dans son montant dès lors qu’elle résulte de l’exécution de la décision de la Commission européen en date du 23 juillet 2014 par laquelle la Commission a jugé illégales les aides financières versées aux sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited et a ordonné leur remboursement immédiat ; les juridictions nationales sont ainsi liées par cette décision et doivent en permettre l’exécution immédiat, quand bien même un recours aurait été formé à l’encontre de la décision devant les juridictions européennes compétentes, ce recours n’étant pas suspensif ;
— la compensation opérée par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited a été réalisée en méconnaissance des règles de la comptabilité publique qui interdisent qu’un particulier ou une entreprise prennent l’initiative d’opposer la compensation de sa créance avec celle de la puissance publique à son égard ;
— enfin ces sociétés ne sauraient se prévaloir du principe de confiance légitime dès lors que celui-ci suppose, pour prospérer, la contestation par voie d’exception devant le juge national de la décision de la Commission européenne, ce qui n’est pas juridiquement possible.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 août et 3 octobre 2016, les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited, représentées par le cabinet Volta-Avocat, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elles soutiennent que :
— la requête du SMAC est irrecevable dès lors qu’en application du privilège du préalable, il appartient au SMAC d’exercer lui-même les pouvoirs dont il dispose pour recouvrer sa créance, notamment en émettant un titre exécutoire, et n’est ainsi pas recevable à saisir le juge des référés à ce titre ;
— la requête du SMAC est également irrecevable dès lors que le remboursement des aides illégalement versées doit s’effectuer, aux termes de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014, selon les règles de procédure nationales ; le fait que le titre exécutoire émis le 9 octobre 2014 ait pour objet le remboursement d’aides illégalement versées en exécution de la décision de la Commission européennes précitée ne fait pas obstacle à ce que le recours formé le 12 décembre 2014 tendant à l’annulation de ce titre emporte la suspension du titre et, par conséquent, l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner le versement d’une provision de ce fait ;
— l’obligation dont se prévaut le SMAC est sérieusement contestable dans la mesure où la somme de 510 137,71 euros, versée au SMAC le 5 mai 2016 correspond au montant restant dû à valoir sur la somme de 1 022 569,37 euros réclamée par le SMAC par le titre exécutoire émis le 9 octobre 2014, déduction faite des sommes auxquelles le SMAC a été condamné par la sentence arbitrale de la Cour d’arbitrage internationale de Londres du 18 juin 2012 et l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015, sommes que le SMAC ne lui avait pas versées ; ce principe de compensation est prévu par le droit national et notamment les articles 1347 et suivants du code civil et le SMAC, par ailleurs, a reconnu l’extinction simultanée des obligations en cause en application de ce principe ;
— l’obligation dont se prévaut le SMAC est également sérieusement contestable dans la mesure où, estimant que c’est à tort que la Commission a jugé les aides versées incompatibles avec le marché, elles ont contesté la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014 devant le Tribunal de l’Union européenne ; celle-ci ne revêt donc pas de caractère définitif et, par conséquent, ne s’impose pas aux juridictions nationales ; par ailleurs le montant des aides d’Etat illégalement versées mentionné dans la décision de la Commission revêt uniquement un caractère indicatif ;
— enfin en vertu du principe de confiance légitime, elles ont pu légitimement fonder leur confiance dans le caractère régulier des aides octroyées par le SMAC en application des deux contrats conclus.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 et notamment son article 14 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 117 ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant que, dans le cadre de l’exploitation des aéroports dont il a la charge, le Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC) a, le 8 février 2008, conclu deux contrats, d’une part, avec la société Ryanair Limited, portant sur les services aéroportuaires liés à la liaison aérienne régulière entre les aéroports d’Angoulême et de Londres Stansted, et, d’autre part, avec la société Airport Marketing Limited portant sur les services de promotion et de marketing de la ligne ; que, par une décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a jugé que les aides versées par le SMAC aux deux sociétés étaient incompatibles avec le marché et a, dès lors, ordonné leur remboursement ; que, le 9 octobre 2014, le SMAC a par conséquent émis un titre exécutoire d’un montant de 1 022 569,37 euros que les deux sociétés ont contesté par une requête enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe du tribunal ; que la société Ryanair Limited a procédé au paiement de la somme de 510 137,71 euros au titre des sommes dues en exécution de la décision de la Commission européenne ; que par la présente requête le SMAC demande au juge des référés d’ordonner le versement d’une provision à valoir sur les sommes restant à devoir au titre de cette créance ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Sur les fins de non recevoir :
3. Considérant que l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit que : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » ;
4. Considérant toutefois qu’aux termes des dispositions de l’article 14 du règlement du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 : « 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. 2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. 3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article 185 du traité, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. » ;
5. Considérant qu’il est constant que la Commission européenne a, par une décision du 23 juillet 2014, jugé incompatibles avec le marché les aides versées par le SMAC aux sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited et a ordonné le remboursement immédiat de ces sommes ; qu’en application de cette décision le SMAC a émis, le 9 octobre 2014, un titre exécutoire d’un montant de 1 022 569,37 euros, dont les deux sociétés ont demandé l’annulation par une requête enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe du tribunal ; que les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited soutiennent, par conséquent, que la présente requête est irrecevable en raison de l’application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précitées ;
6. Considérant que, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (aff. C-205/82 à 215/82) et du 13 mars 2008 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (aff. C- 383/06), en l’absence de disposition communautaire, les modalités de récupération d’une aide indûment versée sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l’application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu’elle ne porte pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit communautaire ou n’ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées ; que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale exclue la répétition d’une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l’enrichissement sans cause ou l’écoulement d’un délai ; qu’il appartient en tout état de cause au juge national d’apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l’Union européenne soit assurée ;
7. Considérant que selon les dispositions précitées du règlement (CE) n° 659/1999, l’Etat membre destinataire d’une décision de la Commission l’obligeant à récupérer des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur est tenu, en vertu de cet article, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de la décision, y compris les mesures provisoires ; qu’il résulte ainsi de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C- 232/05, points 51 et 53) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide, peut considérablement retarder la récupération d’une aide incompatible avec le marché intérieur et fait ainsi obstacle à l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission prescrivant cette récupération, en contradiction avec l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 ;
8. Considérant, par ailleurs, que-même s’il met en œuvre un principe général du droit, l’effet suspensif prévu à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 n’est pas indispensable à la garantie d’une protection juridictionnelle dès lors que cette dernière est assurée par le recours en annulation de la décision de la Commission devant le juge européen ; que ce dernier a une compétence exclusive pour juger du bien-fondé de la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide et peut, le cas échéant, en ordonner la suspension (arrêt du 5 octobre 2006 susmentionné, points 55 à 60) ;
9. Considérant qu’il suit de là, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ce dernier arrêt (point 53), que l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être laissé inappliqué pour assurer l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission du 23 juillet 2014 ;
10. Considérant qu’il en résulte que le requête introduite par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited et tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 9 octobre 2014 par le SMAC n’a pas pu avoir pour effet de suspendre automatiquement l’exécution de ce titre ; que, par conséquent, les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited ne sont pas fondées à soutenir que la requête en référé provision du SMAC est irrecevable ;
Sur l’existence d’une obligation non contestable :
11. Considérant, en premier lieu, que si les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited ont demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission, ce recours n’est pas suspensif en vertu de l’article 278 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de plus, il ne résulte pas de l’instruction que le Tribunal de l’Union européenne aurait été saisi d’une demande de sursis à exécution. ; que, par suite, la décision de la Commission européenne demeure exécutoire à la date de la présente ordonnance ;
12. Considérant que si les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited soutiennent que les créances dont se prévaut le SMAC sont sérieusement contestables dans leur bien-fondé comme dans leur montant, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de la décision de la Commission sur le fondement de laquelle elles sont établies et chiffrées par les autorités françaises ; que si les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited soutiennent que le montant des provisions demandées par le SMAC serait erroné dès lors que ce dernier se serait contenté de reprendre le montant indicatif de la Commission, elles ont toutefois disposé d’un chiffrage précis notifié avec le titre exécutoire qui a été établi par le SMAC le 9 octobre 2014 et n’assortissent le moyen d’aucune précision susceptible de remettre en cause les estimations des aides à récupérer ;
13. Considérant, par ailleurs, que le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ;
14. Considérant ainsi que les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited ne pouvaient pas régulièrement effectuer une compensation entre les créances qu’elles estimaient détenir sur le SMAC après la condamnation de ce dernier par la Cour internationale d’arbitrage de Londres et la somme que celui-ci leur a réclamée au titre des aides d’Etat illégalement versées ; que par conséquent le versement par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited de la somme de 510 137,71 euros au profit du SMAC n’a pas eu pour effet d’éteindre la créance que le SMAC détient sur les sociétés, en application de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014 ;
15. Considérant enfin que les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited n’invoquent aucune circonstance exceptionnelle qui leur permettrait de se prévaloir du principe de confiance légitime ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SMAC est fondé à demander une provision égale à la somme de 1 022 569,37 euros, déduction faite de celle de 510 137,71 euros, soit 512 431,66 euros, qui présente le caractère de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited à verser au SMAC la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de ce même article font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMAC, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament les deux sociétés au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : Les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited sont condamnées solidairement à payer au Syndicat mixte des aéroports de Charente une provision de 512 431,66 euros.
Article 2 : Les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Limited verseront solidairement au Syndicat mixte des aéroports de Charente une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte des aéroports de Charente et aux sociétés Ryanair Limited et Airport Marketting Limited.
Fait à Poitiers, le 25 octobre 2016.
Le juge des référés,
Signé
D. X
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
C. NOIRIEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Parents ·
- Enseignement
- Entreprise publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Responsabilité ·
- Premier ministre ·
- Participation des salariés ·
- L'etat ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Risque technologique ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Viaduc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Charte ·
- Commune ·
- Homme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Laïcité
- Musulman ·
- Associations ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Détournement de pouvoir
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Référé précontractuel ·
- Marchés publics ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Département ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Cartel ·
- Expert
- Migrant ·
- Asile ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Centre d'accueil ·
- Dispositif
- Publicité ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Règlement ·
- Référé précontractuel ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Administration ·
- Émoluments ·
- Revenu ·
- Plus-value
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Révocation ·
- Image ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Public ·
- Réseau social
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Réseau ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.