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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mars 2017, n° 1513163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1513163 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1513163/1-1
M. Y R…
M. Charles Rapporteur
M. X Rapporteur public
Audience du 22 février 2017 Lecture du 8 mars 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(1re Section – 1re Chambre)
19-04-02-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M. Y R…, représenté par Me Desfilis, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge du supplément d’impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l’année 2005, ensemble les intérêts de retard y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la requalification en traitements et salaires du gain régulièrement déclaré en plus-value de cession de valeurs mobilières est infondée ;
— qu’en tout état de cause, seule une fraction du gain réalisé est imposable au titre de l’année 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charles, rapporteur,
— et les conclusions de M. X, rapporteur public.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. R… a acquis en juin et octobre 2002, pour un montant global de 33 314 euros, soit au prix unitaire de 0,15 euro, la totalité des 222 092 bons de souscription d’actions (BSA) de la société G7 qui lui avaient été antérieurement attribués au terme de deux assemblées générales de ladite société, réunies les 29 juin 2001 et 28 juin 2002 ; que, le 15 janvier 2005, le requérant a cédé à la société Copag, en application d’une convention conclue avec cette dernière le 16 septembre 2003, les 222 092 BSA précités, pour un prix total de 3 000 463 euros ; que l’intéressé a déclaré le gain net correspondant, d’un montant de 2 967 149 euros, selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire alors en vigueur ; qu’à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. R…, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values au gain litigieux et regardé ce dernier comme constituant un complément de rémunération, taxable au barème dans la catégorie des traitements et salaires, en application des articles 79 et 82 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » ; qu’aux termes de l’article 82 dudit code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitement, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) » ; qu’il incombe à l’administration de justifier de la requalification en traitements et salaires de la plus- value litigieuse ;
3. Considérant qu’aux termes de la convention du 16 septembre 2003 susévoquée, M. R… a consenti à la société Copag une option d’achat de la totalité des 222 092 BSA en sa possession, aux prix unitaires respectifs, selon la date d’émission de ceux-ci, de 13,59 euros pour 141 061 d’entre eux et de 13,35 euros pour les 74 031 autres, la société Copag accordant réciproquement à l’intéressé une option de vente des mêmes BSA aux prix, respectivement, de 9,04 euros et 8,80 euros ;
4. Considérant, d’une part, que l’administration a estimé que la convention du 16 septembre 2003 précitée assurait à M. R…, au travers des promesses croisées d’achat et de vente de BSA qu’elle instituait, un gain, certes plafonné, mais exempt d’aléa ; que le requérant fait toutefois valoir, à juste titre, qu’il n’était, pendant la période comprise entre les dates d’acquisition des BSA en cause, soit juin et octobre 2002, et la signature, le 16 septembre 2003, de la convention dont s’agit, aucunement prémuni contre le risque d’une perte totale de son investissement ; que si, à cet égard, l’administration fait valoir que M. R… était à même, en sa qualité de dirigeant de la société G7, de « connaître les perspectives d’évolution de la[dite]
société aux dates de souscription et d’exercice qui lui étaient offertes », elle ne produit aucun élément tendant à l’établir ; qu’au demeurant, l’administration ne remet nullement en cause le montant du prix acquitté par M. R… pour l’attribution, en juin et octobre 2002, des BSA litigieux, dont elle ne démontre, ni au demeurant ne soutient, qu’ils auraient été acquis par l’intéressé aux termes de conditions préférentielles ; qu’à cet égard, le requérant fait valoir, sans être contesté, d’une part, que le prix unitaire de souscription des 222 092 BSA qui lui ont été attribués, d’un montant de 0,15 euro, a été déterminé par les assemblées générales des 29 juin 2001 et 28 juin 2002 déjà évoquées, sur la base des données comptables de la société G7 constatées à la clôture des exercices 2000 et 2001 et de ses perspectives d’évolution telles qu’appréciées à ces dates et, d’autre part, que les garanties de prix prévues par la convention signée le 16 septembre 2003 reflétaient les probabilités d’évolution de l’action G7 ; qu’enfin, la seule « disproportion » entre l’investissement initial et le gain réalisé par M. R…, mise en exergue par l’administration, n’est pas davantage de nature à démontrer que le risque supporté par l’intéressé à raison de l’opération litigieuse aurait été supprimé ou réduit, alors qu’il n’est pas contesté que la société Copag y trouvait elle-même intérêt à raison du prix plafonné qui lui était consenti ;
5. Considérant, d’autre part, que le service fait valoir qu’au nombre des cadres de la société Copag auxquels ont été proposés l’acquisition de BSA, seul M. R…, qui cumulait les fonctions de directeur général de la société Copag, dont il était également actionnaire, et de dirigeant de la société G7, au capital majoritairement détenu par la société Copag, s’est vu octroyer par cette dernière le bénéfice d’options croisées d’achat-vente avec prix prédéterminé tel que résultant de la convention susévoquée ; que cependant, ni ces circonstances, ni le fait que M. R… ait pris une part active depuis 2001 dans le développement et la restructuration du groupe G7, ne sont de nature à caractériser, à eux seuls, le bénéfice à son endroit d’un intéressement de nature salariale, alors que le requérant fait valoir que la convention en cause avait pour objet, non de lui garantir un gain, mais de préserver l’actionnariat familial du groupe ;
6. Considérant qu’il résulte des éléments susanalyés que l’administration n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que le gain réalisé le 15 janvier 2005 par M. R… avait la nature d’un avantage salarial imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que le requérant est dès lors fondé à obtenir la décharge, en droits et majorations de retard, de l’imposition supplémentaire en litige, résultant de la réintégration d’une somme de 2 967 149 euros dans les traitements et salaires imposables au titre de l’année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. R… dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 er : M. R… est déchargé du supplément d’impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l’année 2005, ensemble les intérêts de retard y afférents.
Article 2 : L’Etat versera à M. R… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête présentées à ce titre est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y R… et à la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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