Annulation 13 juin 2022
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 juin 2022, n° 2103520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103520 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2103520 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association AVES France et autre ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. William X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Marie Touret (5ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 30 mai 2022 Décision du 13 juin 2022 ___________ 44-046-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet, 10 septembre, 21 octobre 2021 et 13 janvier 2022, l’association AVES France et l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel, représentée par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 juin 2021 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département d’Ille- et-Vilaine en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2021 au 14 septembre 2021 et du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 ;
2°) si le caractère séparable de l’article 3 n’est pas reconnu, d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 juin 2021 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les dispositions contestées de l’article 3 de l’arrêté attaqué sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- elles méconnaissent l’équilibre biologique du blaireau ainsi que les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
- les motifs justifiant ces dispositions sont entachés d’erreur de fait ;
- l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaît l’article L. 424-10 du même code ainsi que la convention de Berne du 19 septembre 1979.
N° 2103520 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’annulation prononcée aux seules dispositions contestées de l’article 3 de l’arrêté attaqué.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 20 juillet, 15 septembre, 1er octobre, 4 novembre 2021 et 14 janvier 2022, la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et- Vilaine, représentée par Me Lagier, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit aux conclusions présentées en défense par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à intervenir en défense ;
- l’association Aves France ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- le blaireau n’est pas une espèce protégée par le droit de l’Union européenne ;
- la convention de Berne, qui autorise l’exploitation réglementée de cette espèce animale, ne produit pas d’effet dans l’ordre juridique français ;
- si le blaireau n’est pas une espèce susceptible d’occasionner des dégâts au sens du droit national, il n’est pas non plus protégé et peut être chassé de manière réglementée suivant différentes modalités ;
- les pièces produites en langue anglaise par les associations requérantes doivent être écartées des débats ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 10 février 2022.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2022 et mise à la disposition des parties sur l’application Télérecours à 10 heures 55.
Des mémoires, présentés pour la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et- Vilaine, ont été enregistrés le 7 avril 2022 à 11 heures 57 et le 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme Swiathy, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
N° 2103520 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé les dates et modalités d’ouverture et de clôture de la chasse sur le territoire départemental pour la campagne 2021- 2022. L’association AVES France et l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il prévoit des périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux sur les périodes des 1er juin 2021 au 14 septembre 2021 et du 1er juin 2022 au 30 juin 2022.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine :
2. La fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué et justifie par conséquent d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Son intervention, qui est motivée et formée par mémoire distinct, est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs d’Ille- et-Vilaine à l’encontre de l’association AVES France :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Ni les statuts de l’association AVES France ni la dénomination de cette association ne limitent son champ d’action géographique, dont le ressort est national, à un territoire donné. En outre, il est constant que cette association ne figure pas au nombre des associations agréées de protection de l’environnement auxquelles l’article L. 142-1 du code de l’environnement confère un intérêt pour agir indépendamment de considérations tenant au rapport entre l’étendue de leur ressort territorial et la portée des décisions qu’elles contestent. Dans ces conditions, eu égard à la nature et aux effets limités de la décision en litige, qui a pour seul ressort géographique le département d’Ille-et-Vilaine, l’association AVES France ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Par suite, la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que l’association AVES France ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté, ni plus particulièrement contre celles de ses dispositions qui ouvrent deux périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux.
5. Toutefois, la requête reste recevable dès lors qu’elle est également présentée par l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel, qui bénéficie, par arrêté du 15 mars 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2019.
N° 2103520 4
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
7. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (…) ».
8. La note de présentation du projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département d’Ille-et-Vilaine indique seulement que cet arrêté « réglemente et/ou rappelle les conditions relatives à l’exercice de la chasse dans le département pour la campagne 2021-2022, en particulier les dates, les horaires et certaines conditions spécifiques de chasse » et que « les prescriptions applicables sont issues du code de l’environnement, de décrets nationaux et du schéma départemental de gestion cynégétique ». Il ne précise en revanche ni les objectifs, ni le contexte des mesures concernant le blaireau, en particulier les motifs justifiant l’autorisation de l’exercice de la vénerie sous terre pour une période complémentaire en 2021 et en 2022. Aucune indication, même sommaire, n’est donnée notamment quant aux populations de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Ainsi, la note de présentation mise à la disposition du public ne satisfait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait cet arrêté dès lors que celui-ci n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article. Par suite, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel est fondée à soutenir que les dispositions de l’arrêté attaqué relatives aux périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux sont entachées d’un vice de procédure.
9. Dans les circonstances de l’espèce, alors même que les données relatives aux blaireaux dont disposaient les services de l’État avaient été préalablement communiquées aux deux associations requérantes, le vice de procédure identifié au point précédent a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de l’ensemble du public et l’a privé d’une garantie.
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10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et dès lors que les dispositions contestées sont divisibles du reste de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 juin 2021 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département d’Ille-et-Vilaine, que l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel est fondée à demander au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il autorise, par son article 3, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2021 au 14 septembre 2021 et du 1er juin 2022 au 30 juin 2022. Le tribunal faisant droit aux conclusions principales présentées par l’association, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de l’arrêté dans son ensemble.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association AVES France, les conclusions présentées par cette association sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 juin 2021 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant que, par son article 3, il autorise l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2021 au 14 septembre 2021 et du 1er juin 2022 au 30 juin 2022.
Article 3 : L’État versera à l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, représentante unique, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. X O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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