Annulation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 mars 2023, n° 2103207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103207 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION « MOBILITE REDUITE – GRAND <unk> NARBONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2103207 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION « MOBILITE REDUITE – GRAND
NARBONNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Camille X
Rapporteure Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(5ème Chambre)
Mme Daphné Lorriaux
Rapporteure publique ___________
Audience du 14 février 2023 Décision du 7 mars 2023 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne », représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Narbonne née du silence gardé suite au recours gracieux en date du 23 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la communauté d’agglomération Grand Narbonne née du silence gardé suite au recours gracieux du 25 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de procéder aux travaux de mise en conformité sur l’avenue […] à Narbonne-Plage, la voie d’accès au parking de la piscine et de l’espace culturel et les passages pour piétons, dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand-Narbonne de procéder aux travaux de mise en conformité des arrêts de bus de la ligne interurbaine n° 8 situés sur l’avenue […] à Narbonne-Plage, dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne et de la communauté d’agglomération Grand Narbonne les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2103207 2
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les travaux réalisés en 2019 et 2020 d’aménagement des trottoirs longeant l’avenue […] afin d’installer une voie verte constituent des travaux au sens de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 et devaient être exécutés dans le respect des prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la communauté d’agglomération Grand Narbonne, représentée par L Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande concernant les poteaux des arrêts de bus, les autres ouvrages ne relevant pas de sa compétence, dès lors que les socles en béton de ces poteaux ont été supprimés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Narbonne, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
- l’association n’a pas qualité pour agir en l’absence d’autorisation des membres de l’association pour ester en justice et en l’absence de preuve quant à l’existence de l’association notamment son numéro d’enregistrement et sa publication au Journal Officiel ;
- le contentieux n’est lié qu’en ce qu’il porte sur l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme pour les désordres visés dans la réclamation du 23 février 2021 ;
- la commune a répondu à la demande de l’association par une décision du 12 mai 2021 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, est devenue définitive et n’a pas été contestée par l’association requérante ;
- le recours collectif, en ce que la requête est dirigée à la fois contre une décision de la commune et de la communauté d’agglomération, n’est pas recevable ;
- les dispositions invoquées par l’association ne sont pas applicables aux travaux réalisés qui ne concernent pas la création d’une voie nouvelle, aménagement ou travaux ayant pour effet de changer la structure des voies ou l’assiette ;
- le constat d’huissier n’a pas été réalisé par un homme de l’art, n’a pas de caractère contradictoire et n’est ainsi ni opposable, ni probant ;
- les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le 20 avril 2022 et le 3 juin 2022, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées à l’encontre de la communauté d’agglomération Grand Narbonne et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° 2103207 3
- le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me B, représentant l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne »,
- et les observations de Me M, représentant la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Des travaux ont été réalisés en 2019 et 2020 sur l’avenue […] de la commune de Narbonne. Par un courrier du 23 février 2021, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » a demandé à la commune de régulariser des non conformités constatées sur la chaîne de déplacement des personnes à mobilité réduite (PMR) au niveau de deux places de stationnement réservées PMR, de l’absence de place PMR devant la mairie, deux traversées piétonnes et du revêtement de la voie verte, des deux points d’arrêts de bus de la ligne 8, du parking partagé de la piscine et de l’espace Baudis. Par une décision du 12 mai 2021, le maire a indiqué à l’association que les deux places de stationnement PMR étaient conformes, qu’une place de stationnement PMR allait être créée devant la mairie annexe, que le revêtement de type dalles alvéolaires était vertueux sur le plan écologique, qu’un autre itinéraire était partiellement accessible, que des travaux allaient être prochainement réalisés afin de permettre une continuité des cheminements PMR et que des abaissements de bordures seraient réalisés au niveau de deux traversées piétonnes. Par un courrier du 25 février 2021, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » a également demandé à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne de régulariser des non conformités constatées sur la chaîne de déplacement des personnes à mobilité réduite au niveau du revêtement de la voie verte de l’avenue […] et de deux points d’arrêts de bus de la ligne 8. La communauté d’agglomération a accusé réception de ce courrier le 16 mars 2021 mais n’y a pas apporté de réponse faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » d’une part demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet prise par la communauté d’agglomération et d’autre part, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commune de Narbonne a expressément répondu à sa demande du 23 février 2021, cette décision expresse s’étant substituée à la décision implicite de rejet.
Sur le désistement partiel :
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2. Si, dans sa requête, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » avait formé des conclusions à l’encontre de la communauté d’agglomération Grand Narbonne, l’association a, dans ses mémoires enregistrés les 18 février 2022, 20 avril 2022 et 3 juin 2022 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la commune de Narbonne.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Narbonne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts l’objet social de l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » porte sur la lutte « contre les discriminations et exclusions envers les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite résultant du non-respect des réglementations en vigueur en matière d’accessibilité aux bâtiments recevant du public, à l’habitat collectif, aux transports, au stationnement, à la voirie et aux espaces publics (chaine de déplacement) ». Ainsi, eu égard à cet objet social, l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » a intérêt à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire a rejeté sa demande de mise en conformité avec les normes PMR de certains ouvrages et revêtements de l’avenue […]. Cette fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’article 11 bis des statuts de l’association que son président « a qualité pour agir en justice tant en demande qu’en défense ». Dans ces conditions, la requête pouvait être régulièrement introduite par le président de l’association sans autorisation de l’assemblée générale de l’association.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par l’association que celle- ci a été régulièrement déclarée et que cette déclaration a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République française.
6. En quatrième lieu, le courrier du 23 février 2021 de l’association ne constitue pas une simple information, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, mais comporte une demande de mise en conformité avec les normes PMR de certains ouvrages et revêtements de l’avenue […] que la commune a d’abord implicitement rejeté puis expressément et partiellement rejeté dans son courrier du 12 mai 2021. Comme il l’a été indiqué au point 1 du présent jugement, la requête enregistrée le 22 juin 2021 doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 12 mai 2021 qui n’est ainsi pas devenue définitive.
7. En dernier lieu, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de plusieurs décisions prises par deux administrations différentes, présentent entre elles un lien suffisant et sont ainsi recevables dans leur totalité. En tout état de cause, l’association requérante s’est désistée de ses conclusions dirigées contre l’une des deux administrations et ne demande ainsi plus que l’annulation d’une seule décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Narbonne doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés par l’association : 9. L’association requérante fait état dans sa requête de la méconnaissance de dispositions réglementaires qu’elles n’avaient pas mentionnées dans sa demande du 23 février 2021. Toutefois, la décision prise le 12 mai 2021 par le maire étant soumise au principe de légalité, l’association qui conteste cette décision peut invoquer devant le juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué
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à l’appui de sa demande initiale du 23 février 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Narbonne, l’association requérante pouvait se prévaloir de la méconnaissance des décrets du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 et ces moyens sont recevables.
En ce qui concerne l’applicabilité du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. »
11. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Narbonne a, en 2019 et 2020, fait réaliser des travaux de réaménagement de l’avenue […] et du parking de l’espace Baudis visant à favoriser les mobilités douces, par la création d’une voie verte, et vertueuse écologiquement, avec l’implantation d’un revêtement constitué de dalles engazonnées. De tels travaux de réaménagement sont effectivement soumis aux dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 mai 2021 : 12. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle (…) Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés ». L’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » soutient que le revêtement de la voie verte, des arrêts de bus et des cheminements reliant la voie verte aux parkings ainsi que les parvis de la mairie annexe, de l’office de tourisme, de la piscine et de l’espace culturel est constitué de dalles engazonnées comportant une structure alvéolaire de 5,6 cm de large et de 4 cm de profondeur qui occasionnerait des accidents et ne serait pas conforme aux normes PMR. Toutefois, les dispositions du 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 dont l’association requérante se prévaut, qui prévoit que « les trous et les fentes résultant de la présence de grilles ou d’autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 cm », sont applicables aux équipements et mobiliers présents sur le cheminement et non au revêtement de ce cheminement. Si l’association soutient que ce revêtement a provoqué un accident, la seule attestation d’une personne qui soutient que ce revêtement occasionne des tremblements qui ont engendré la casse du châssis de son fauteuil, ne suffit pas à établir que le cheminement ne serait pas praticable pour les personnes à mobilité réduite.
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13. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la voirie au moyen d’un contraste visuel et d’un repérage, tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu’elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes d’éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons ». L’association requérante soutient que le passage pour piéton situé sur l’avenue […] devant l’église ne comporte pas de bande d’éveil de vigilance. Si la commune soutient que l’association n’avait pas initialement présenté une telle demande, il ressort au contraire de la demande du 23 février 2021 qu’elle porte précisément sur la non- conformité aux normes PMR de deux passages pour piétons situés sur l’avenue […] et que la commune a d’ailleurs répondu dans sa décision du 12 mai 2021 s’agissant de ces deux passages pour piétons. Il ressort du constat d’huissier diligenté par l’association requérante le 18 février 2021, ce constat n’étant pas dépourvu de caractère probant par la seule circonstance qu’il a été dressé à la demande l’association requérante et dès lors que la nature des constatations faites n’imposait pas leur réalisation par un homme de l’art contrairement à ce que soutient la commune, que ce passage pour piéton, contrairement aux autres passages présents sur cette avenue, ne comporte pas de bande d’éveil de vigilance. Ainsi, les travaux de réaménagement réalisés par la commune sur le passage pour piétons situé sur l’avenue […] devant l’église, que la commune n’allègue pas ne pas avoir exécuté, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires précitées. 14. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : (…) 2° Stationnement (…) Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (…) 8° Stationnement réservé. Un emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2
%. S’il n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article ». Il ressort du constat d’huissier réalisé le 18 février 2021 corroboré sur ce point par les relevés topographiques réalisés par un géomètre expert que la pente sur les deux places de stationnement réservées aux PMR réalisées sur l’avenue […] est supérieure à 2 %. Ainsi, la pente de ces deux places de stationnement ne répond pas aux exigences des dispositions réglementaires précitées. S’agissant de l’absence d’un abaissé de trottoir au niveau de ces deux places de stationnement, il ressort du constat d’huissier que les places ne sont pas de plain-pied avec le trottoir. Toutefois, les dimensions de ces places ne sont indiquées par aucune pièce du dossier ne permettant pas ainsi de déterminer si, malgré l’absence de plain-pied, la commune a prévu un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée. 15. Enfin, s’agissant du ressaut de la voie d’accès au parking de la piscine et de l’espace culturel, la circonstance que ce ressaut ne serait pas conforme à l’article 1er de
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l’arrêté du 15 janvier 2007 susvisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la demande de l’association du 23 février 2021 ne mentionnait pas ce ressaut. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 mai 2021 du maire de la commune de Narbonne doit être annulée en tant seulement qu’elle rejette la demande de mise en conformité du passage pour piétons situé sur l’avenue […] devant l’église et de la pente des deux places de stationnement situées avenue […].
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la commune de Narbonne mette en conformité avec les normes PMR le passage pour piétons situé sur l’avenue […] devant l’église et la pente des deux places de stationnement situées avenue […]. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Narbonne de mettre en conformité le passage pour piétons situé sur l’avenue […] devant l’église et la pente des deux places de stationnement situées avenue […] dans un délai de six mois à compter de la notification du présent du jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » et de la communauté d’agglomération Grand-Narbonne relatives aux dépens doivent, dans ces conditions, être rejetées.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Narbonne la somme de 1 500 euros à verser à l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne », qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté d’agglomération Grand-Narbonne et à la commune de Narbonne les sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la communauté d’agglomération Grand Narbonne née du silence gardé suite au recours gracieux du 25 février 2021, à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Grand- Narbonne de procéder aux travaux de mise en conformité des arrêts de bus de la ligne interurbaine n° 8 situés sur l’avenue […] à Narbonne-Plage et des conclusions relatives aux frais de l’instance dirigées contre la communauté d’agglomération Grand Narbonne.
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Article 2 : La décision du 12 mai 2021 du maire de la commune de Narbonne est annulée en tant seulement qu’elle rejette la demande de mise en conformité du passage pour piétons situé sur l’avenue […] devant l’église et de la pente des deux places de stationnement situées avenue […].
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Narbonne de mettre en conformité le passage pour piétons situé sur l’avenue […] devant l’église et la pente des deux places de stationnement situées avenue […] dans un délai de six mois à compter de la notification du présent du jugement.
Article 4 : La commune de Narbonne versera à l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne » est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Narbonne présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Mobilité Réduite – Grand Narbonne », à la communauté d’agglomération Grand Narbonne et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure, Le président,
C. X J. Charvin
La greffière,
N° 2103207 9
A. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 7 mars 2023 La greffière,
A. Y
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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