Rejet 10 novembre 2023
Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 2106604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
sl
N° 2106604 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ I
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Maitre
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Vincent (2ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 20 octobre 2023 Décision du 10 novembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, 28 octobre 2022 et 13 janvier 2023, la société I, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou à défaut résilier l’ensemble des actes contractuels conclus entre le groupement d’autorités concédantes composé de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO) et la société I.F pour l’exploitation des parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO) la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’attribution de la concession a été viciée et le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu compte tenu des manquements entachant l’analyse comparée des propositions des candidats ; alors que 10 solutions distinctes ont été déposées par les différents candidats, le groupement s’est borné à établir quatre scénarios de comparaison ; le groupement d’autorités concédantes a dénaturé le contenu des offres en procédant à une notation identique des cinq critères techniques quel que soit le scénario analysé ; l’offre de la société I.F a été valorisée sur le fondement de propositions qui n’existent pas ou ne comportent aucun engagement de sa part ; l’offre de la société I a été dénaturée ; le rapport d’analyse des offres apporte une lecture différenciée de propositions similaires ;
- le groupement d’autorités concédantes a manqué à son obligation de transparence en privilégiant, lors de la notation des offres, les propositions innovantes formulées dans le
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domaine tarifaire des parcs de stationnement devant permettre d’obtenir une augmentation de la fréquentation des ouvrages alors que, dans le cahier des charges et lors des négociations, il avait affiché l’objectif essentiel de bénéficier d’un solde financier positif en cours et fin de contrat ;
- la sélection de l’offre de la société I.F est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs précédemment exposés et alors que la différence entre les deux offres est simplement de 0,08 point en défaveur de la société I ;
- le choix de l’attributaire a été irrégulièrement opéré alors que seule l’assemblée délibérante de la commune s’était prononcée sur ce point, à l’exclusion de celle de la communauté urbaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2022, le 7 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, le groupement d’autorités concédantes composé de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO), représenté par Me De Baecke, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’exclure toute mesure d’annulation ou de résiliation du contrat et le cas échéant d’enjoindre aux autorités concédantes de régulariser l’absence d’autorisation préalable par la communauté urbaine de signer le contrat ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de différer de neuf mois l’entrée en vigueur d’une décision de résiliation ;
4°) de mettre à la charge de la société I une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré du caractère prématuré du choix de l’attributaire est inopérant dès lors qu’il n’est pas d’ordre public et qu’il ne présente pas de rapport direct avec l’éviction de la société I ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2022, la société I.F, représentée par Me Tenailleau et Me de la Hosseraye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebel, substituant Me Letellier, de Me Foerster, substituant Me De Baecke et de Me Tenailleau.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO), compétente en matière de stationnement en ouvrage, et la commune de Mantes-la-Jolie qui conserve l’organisation du stationnement payant sur voirie et bénéficie de la redevance de stationnement payant sur voirie sur son territoire, ont constitué, en application des dispositions des articles L. 3112-1 du code de la commande publique et suivants, un groupement d’autorités concédantes afin de confier au même concessionnaire la gestion et l’exploitation des parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie de la commune de Mantes-la-Jolie. Le 18 mars 2020, le groupement a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution de cette concession sous forme d’une délégation de service public. Cinq offres finales ont été remises à l’issue de la phase de négociation, dont celle de la société par actions simplifiée I et celle de la société anonyme I.F. La commune de Mantes-la-Jolie, qui assure la mission de coordonnateur de ce groupement, a informé le 28 avril 2021 la société I du rejet de son offre et du choix de l’offre de la société I.F. Le 4 juin 2021, le groupement d’autorités concédantes a conclu avec la société I.F un traité commun relatif aux parcs publics de stationnement et au stationnement payant sur voirie, un contrat de concession pour l’exploitation des parcs publics de stationnement et un contrat de concession pour l’exploitation du stationnement payant. Par la présente requête, la société I demande au tribunal d’annuler ou à défaut de résilier l’ensemble de ces actes contractuels.
Sur les conclusions en contestation de la validité des contrats :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
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En ce qui concerne la méthode de notation retenue par le groupement d’autorités concédantes :
3. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ». Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code : « Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue. ».
4. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
5. Le règlement de consultation prévoit, à son article 9 que les offres seront analysées selon six critères relatifs au « niveau d’engagement financier prévisionnel proposé par le candidat », à « la pertinence et au caractère innovant de l’organisation proposée pour la gestion du service », à « la pertinence et au caractère innovant des propositions des engagements en termes d’information des usagers et du public, de services annexes et de qualité de service », à « la pertinence en termes de travaux proposés, ainsi que de maintenance des biens nécessaires au service », aux « engagements en matière de développement durable » et aux « engagements en matière de transparence de la gestion et de transmission des informations à l’autorité concédante », le premier critère étant pondéré à hauteur de 40 % et les cinq suivants à hauteur de 12 % chacun. Afin de comparer les offres qui lui étaient présentées, le groupement d’autorités concédantes a établi quatre scénarios différents sur la base des quatre hypothèses présentées par la société I, les scénarios 1 et 2 permettant d’assurer la comparaison avec l’offre de base présentée par la société I.F et les scénarios 3 et 4 permettant d’assurer la comparaison avec son offre à option. Pour chacun des scénarios, le critère n°1 relatif à l’engagement financier a donné lieu à une notation sur 10 de chaque candidat, l’entreprise la moins-disante se voyant attribuer la
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note 10 et les autres offres se voyant attribuer une note de 10 multiplié par le rapport entre le montant proposé par le moins disant et le montant proposé par le candidat. Les cinq autres critères, pour lesquels le rapport d’analyse indique qu’ils ne sont pas affectés par le choix des scénarios, ont fait l’objet d’une notation sur 10 pour chacun d’entre eux, appliquée de manière similaire dans chacun des scénarios.
6. D’une part, la comparaison financière des offres autour de quatre scénarios a ainsi permis d’assurer une comparaison claire et complète des quatre cas proposés par la société requérante avec les deux options proposées par l’attributaire au regard du critère financier, pour lequel la société I a d’ailleurs systématiquement obtenu la meilleure note de 10/10. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la comparaison retenue n’aurait pas permis de mettre les différentes offres en perspective de manière lisible ou aurait été de nature à léser ses intérêts.
7. D’autre part, le rapport d’analyse des offres détaille de manière complète pour chacun des critères techniques les éléments pris en compte par le groupement d’autorités concédantes et justifiant les notes attribuées. S’agissant spécifiquement du critère n°3 relatif à la pertinence et au caractère innovant des propositions des engagements en termes d’information des usagers et du public, de services annexes et de qualité de service, le rapport détaille les nombreux éléments des offres proposées par la société requérante et la société attributaire quant aux propositions tarifaires mais aussi à l’information des usagers, aux services annexes proposés et à la qualité du service. Si parmi les éléments analysés se trouvent notamment la proposition tarifaire « stationner 3h et payer 2h » faite par la société I et la proposition de réduction de 50% sur les tarifs des parcs en 2021 faite par la société attributaire, il résulte de l’instruction que ces éléments, dont le rapport indique bien qu’ils constituent des variantes de l’offre de base respective des deux sociétés, n’ont pas été à eux seuls déterminants dans l’évaluation du critère n°3. Il est constant par ailleurs qu’en dehors de la proposition « stationner 3h et payer 2h » qui ne concernait que les scénarios 3 et 4, les quatre hypothèses présentées par la société I ne varient que sur leur aspect financier et non sur le plan technique. Il en va de même s’agissant des deux hypothèses présentées par la société attributaire, qui ne variaient, en dehors de leur aspect financier, que sur la proposition de réduction des tarifs des parcs en 2021. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en procédant à une notation technique unique, quel que soit le scénario, le groupement d’autorités concédantes aurait nécessairement porté une appréciation entachée d’erreur manifeste sur les différentes propositions des candidats et leur valeur respective.
8. Enfin, alors que le groupement d’autorités concédantes a attribué pour chacun des candidats des notes sur 10 pour chacun des critères pondérés prévus au règlement de consultation et a procédé au classement des offres selon les résultats obtenus, il ne résulte pas de l’instruction, quand bien même le rapport insiste sur le caractère innovant des propositions tarifaires faites par la société attributaire, dont l’offre est la plus couteuse pour le groupement, qu’il aurait entendu, en réalité, amoindrir l’importance du critère financier et privilégier les critères techniques en méconnaissance du règlement de la consultation et du principe du transparence.
En ce qui concerne l’analyse des offres :
9. En premier lieu, s’agissant du critère n°2 relatif « la pertinence et au caractère innovant de l’organisation proposée pour la gestion du service », le rapport d’analyse des offres retient d’une part que la société I a fourni « un détail précis des tâches effectuées » ainsi que cela ressort d’ailleurs clairement de son mémoire d’exploitation qui présente la structuration hiérarchique de la société, les différents types d’intervenants locaux, notamment un responsable
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de base locale d’intervention, dirigeant des agents d’exploitation en charge des parcs de stationnement et des techniciens de voirie en charge des stationnements sur voirie, et liste de manière précise leurs missions. Alors que le périmètre d’intervention respectif de ces deux types d’agents est clair, le groupement d’autorités concédantes ne justifie pas de ce que le rapport a néanmoins retenu au titre des aspects négatifs de l’offre présentée par la société I que « la répartition des tâches entre les personnels est parfois peu précise ». Si le rapport questionne l’utilité de la structuration hiérarchique plus dense déployée par la société I, le groupement d’autorités concédantes n’explique pas en quoi cet élément était de nature à moins valoriser l’offre de la société requérante par rapport aux autres alors qu’elle a proposé pour l’exploitation du service un ETP équivalent à celui de la société attributaire. D’autre part, s’agissant des délais d’intervention, le rapport présente un tableau de synthèse des délais d’intervention proposés par les différents candidats « en réponse à une question posée » sur ces délais. Alors qu’il résulte de l’instruction que lors de la phase de négociation, le groupement d’autorités concédantes a demandé aux candidats de récapituler leurs délais, ce que la société I a fait dans un mémoire du 18 janvier 2021, dans lequel elle précise notamment un délai d’intervention de 2h pour la remise en état par l’exploitant et présente un tableau très précis des différents délais d’interventions des prestataires pour les pannes de niveau 3 et 4, le tableau de synthèse ne reprend aucun de ces éléments, même s’il est vrai que ces détails n’ont pas été à nouveau précisés dans l’offre finale. En tout état de cause, il ressort de ce tableau que les délais présentés par la société I.F ne sont pas plus précis et globalement équivalents à ceux présentés par la société requérante, alors que le rapport évalue ces délais à « très corrects » s’agissant de la société I.F et à seulement « corrects » s’agissant de la société I. Par ailleurs, le rapport valorise de manière équivalente les propositions des deux candidats en terme de formation du personnel. Enfin, il résulte de l’instruction que les deux sociétés peuvent s’appuyer, ainsi que le note d’ailleurs le rapport d’analyse, sur un service complet de télégestion et de nombreux solutions logiciels dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils présenteraient des différences notables du point de vue de la gestion du service. Dans ces conditions, compte tenu de la grande proximité des offres présentées par la société I et la société I.F sur le plan de l’organisation de la gestion du service, en attribuant à la société requérante, pour ce critère, une note très basse de 3/10, de 6 points inférieure à la note obtenue par la société attributaire, et d’ailleurs très inférieure également aux notes obtenues par les autres candidats évincés, le groupement d’autorités concédantes a entaché son appréciation des mérites respectifs des offres, d’une erreur manifeste.
10. En deuxième lieu, s’agissant du critère n°3 relatif à « la pertinence et au caractère innovant des propositions des engagements en termes d’information des usagers et du public, de services annexes et de qualité de service », d’une part, s’agissant des propositions tarifaires, il ressort des termes du rapport d’analyse qu’en relevant que la proposition de « tarifs réduits en fonction de la pollution du véhicule » n’était pas intégrée immédiatement dans son offre, le groupement d’autorités concédantes n’a pas entendu valoriser cette proposition dans son évaluation de l’offre et ne s’est donc pas fondé sur une proposition inexistante. Par ailleurs, la proposition faite par la société I de limiter la gratuité dans les parcs de stationnement à 15 minutes consiste bien à supprimer la gratuité de 30 minutes existante ainsi que le relève à juste titre le rapport d’analyse des offres, de même que sa proposition tarifaire « stationner 3h payer 2h » soulève, ainsi que l’indique le groupement d’autorités concédantes, la question de la compréhension par l’usager de la tarification applicable au-delà de la troisième heure et se traduit, de manière difficilement compréhensible par les usagers, par une augmentation pour les durées égales ou immédiatement inférieures à 2 heures, justifiant le commentaire relatif à une mesure pouvant « manquer de lisibilité pour les usagers ». Le groupement d’autorités concédantes n’a donc pas dénaturé l’offre de la société requérante sur ce point. Si la société I fait valoir que le rapport lui fait, à elle seule, le reproche de ce que ses propositions de tarifs sont supérieurs dans les parcs par rapport à la zone bleue alors que tous les opérateurs auraient la
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même politique tarifaire, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société I.F a fait des propositions tarifaires plus innovantes et diversifiées, en phase avec les attentes du groupement, et de nature à favoriser une plus grande rotation et occupation des parcs de stationnement. D’autre part, s’agissant de l’information des usagers, le rapport indique que la société I.F a fait des propositions plus innovantes avec des canaux multiples de communications et des partenariats tandis que la société I a essentiellement axé sa proposition de communication sur son application X. Si la société requérante fait valoir que l’application Y proposée par la société attributaire est également une solution « propriétaire », ce que ne relève pas spécifiquement le rapport à la différence de l’application X, il résulte toutefois de l’instruction que ces applications proposent des services différents qui justifiaient une appréciation différente sur la qualité des offres proposées. Enfin, il ressort du rapport d’analyse que la société I.F a fait des propositions plus variées et innovantes en matière de services annexes tandis que, sur le plan de la qualité du service, la société I a émis des réserves sur le dispositif de contrôle qualité prévu au DCE et quant à son acceptation de contrôles externes de type « clients mystères » menés directement par l’autorité concédante. Eu égard à la grande diversité des éléments pris en compte au titre du critère n°3 et à la différence qualitative des offres proposées, il ne résulte pas de l’instruction qu’en attribuant une note de 3/10 à la société I contre une note de 9/10 à la société attributaire, le groupement d’autorités concédantes aurait entaché son appréciation des offres d’une erreur manifeste.
11. En troisième lieu, s’agissant du critère n°4 relatif à « la pertinence en termes de travaux proposés, ainsi que de maintenance des biens nécessaires au service », il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’indique le rapport d’analyse, l’offre de la société I comprenait bien l’installation de locaux vélos dans les parkings Normandie et Hôtel-de-Ville et que le groupement d’autorités concédantes a inexactement compris l’offre de la société requérante sur ce point. Néanmoins, il résulte de son mémoire en investissement que la société I a fait le choix, d’une part, de maintenir le parc du Vieux Pilori dans sa configuration actuelle et n’a donc pas envisagé la création d’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite ainsi que le demandait l’autorité concédante et, d’autre part, qu’elle a remis en cause l’utilité de certains travaux, notamment la création de locaux vélos dans le parc Cœur de Mantes. Le rapport relève également que la société I prévoit un investissement élevé pour l’aménagement de l’enclos Brieussel, dont le coût, justifié par l’implantation d’un système de guidage dont la pertinence est remise en cause par le groupement, est deux fois supérieur à celui prévu par la société attributaire. Enfin, les deux sociétés ont proposé des solutions différentes s’agissant des investissements sur voirie et les types d’horodateurs déployés. Dans ces conditions, eu égard à la faible différence entre la note de 6/10 attribuée à la société I et la note de 8/10 attribuée à la société I.F, l’erreur précédemment citée dans la compréhension de l’offre proposée par la société requérante n’a pas été de nature à entacher d’erreur manifeste l’évaluation des offres respectives des deux candidats au titre du critère n°4.
12. En quatrième lieu, s’agissant du critère n°5 relatif aux « engagements en matière de développement durable » il ressort des termes même du rapport d’analyse qu’en relevant que l’option « Un poumon dans la Ville » proposée par la société I.F n’était « pas chiffrée », le groupement d’autorités concédantes n’a pas entendu valoriser cette proposition dans son évaluation de l’offre et ne s’est donc pas fondé sur une proposition inexistante.
13. En cinquième lieu, s’agissant du critère n°6 relatif à la « transparence de gestion », le rapport relève que la société I propose de contrôler de nombreux indicateurs au travers de son « observatoire I », que ces données quotidiennement mises à jour sont disponibles en version brute et non retraitées mais que le candidat n’a pas fait mention dans son offre finale de la solution de « back office », soit de sauvegarde, qu’il avait proposé dans le cadre des
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négociations permettant une consultation directe des données par l’autorité concédante. Il résulte toutefois de l’instruction que le mémoire d’exploitation joint à son offre finale présente bien, au titre du pilotage de la relation contractuelle, « l’observatoire du stationnement » comme un outil de suivi de l’activité permettant une centralisation et la visualisation des données et précise que cet outil sera « mis à disposition de la ville de Mantes-la-Jolie afin qu’elle puisse avoir une vision détaillée de l’activité de ses parcs salariés, visiteurs, de ses sites ». Le mémoire précise que l’accès aux données se fait via « une application disponible via un accès web » à partir de laquelle la collectivité « pourra générer rapidement et facilement des rapports et des tableaux de bords détaillés, personnalisés et dynamiques », dont plusieurs exemples sont donnés. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance accordée à la mise à disposition directe des données de gestion dans l’évaluation du critère n°6, pour lequel la société requérante a obtenu la plus faible note de 4/10, tandis que l’offre de la société I.F a été évaluée à 9/10 en raison principalement de sa solution de « back office permettant à l’autorité concédante de consulter les données d’exploitation », et que les offres d’autres concurrents évincés ne proposant pas une telle solution de back office ont été mieux valorisées, notamment l’entreprise S dont l’offre a été évaluée à 5/10 pour ce critère, la société I est fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle ne proposait pas une solution d’accès directe aux données de gestion, le groupement d’autorités concédantes a manifestement altéré l’analyse de son offre au titre de ce critère.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, compte tenu du très faible écart dans la notation globale des offres présentées par la société I et la société attributaire, oscillant entre 0,08 et 0,39 point sur 10 selon les scénarios, et de ce que l’offre de la société requérante a été systématiquement évaluée comme étant nettement meilleure que celle de la société attributaire sur le critère financier pondéré à 40%, la société I est fondée à soutenir qu’au regard des erreurs manifestes d’appréciation commises dans l’évaluation des critères techniques, en retenant l’offre de la société I.F comme étant la meilleure offre au regard de l’avantage économique global, le groupement d’autorités concédantes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique : « Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession. ». Aux termes de l’article L. 3112-2 du même code « La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du contrat de concession au nom et pour le compte des autres membres. ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. […]. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues
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par l’article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. ». Aux termes de l’article L. 1411-5-1 du même code « (…) : II.- La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté. ». Aux termes de l’article L. 1411-7 du même code : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement la commune de Mantes-la- Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO) ont formé un groupement d’autorités concédantes en application des dispositions rappelées au point 15 ci-dessus. Il résulte de l’article 3 de la convention conclue entre ces deux collectivités et approuvée par leur assemblée délibérante respective, que la commune de Mantes-la-Jolie a été désignée par l’ensemble des membres comme coordonnateur du groupement avec pour mission de « mener la procédure de passation et d’assurer l’exécution du contrat au nom et pour le compte des autres membres » avec notamment pour mission « de signer au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement le contrat de concession de service public avec le titulaire retenu ». L’article 4 de cette même convention précise par ailleurs que la commission visée à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est celle du coordonnateur en application de l’article L. 1411-5-1 II du même code. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société I.F a été retenue par cette commission qui a ensuite saisi le conseil municipal de Mantes-la-Jolie dans les conditions des articles L. […]. 1411-7 du code général des collectivités territoriales. Ce conseil, qui était l’assemblée délibérante compétente conformément à la convention de groupement, s’est prononcé sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public par une délibération du 19 avril 2021, préalable au courrier du 28 avril 2021 avisant la société requérante de son éviction ainsi qu’à la date de signature des contrats litigieux. Par suite, la société I n’est pas fondée à soutenir que le choix de l’attributaire a été irrégulièrement opéré alors que seule l’assemblée délibérante de la commune de Mantes-la-Jolie s’était prononcée.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant la validité des contrats :
18. Il revient au juge du contrat, après avoir pris en considération la nature des vices entachant sa validité, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui- ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
19. Les irrégularités relevées aux points 9, 13 et 14 ci-dessus dont est entachée la procédure de passation de la délégation de service public contestée ont affecté gravement la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix du délégataire. Toutefois, ces
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illégalités, qui n’affectent ni le consentement de la personne publique ni le bien-fondé de la délégation de ces services publics, et en l’absence de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, ne justifient pas une annulation des contrats litigieux. Elles impliquent cependant, par leur gravité et en l’absence de régularisation possible, que soit ordonnée la résiliation des conventions litigieuses, sans que l’intérêt général invoqué tenant à la nécessité de maintenir l’exploitation du service et au coût d’une résiliation anticipée pour la collectivité, ne puisse être retenu. En revanche, l’intérêt général tenant à la continuité du service public justifie que la résiliation ne prenne effet qu’à compter du 1er juin 2024, afin que le groupement d’autorités concédantes puisse mener à bien une nouvelle procédure de passation.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société I, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le groupement d’autorités concédantes et la société I.F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO), le versement à la société I d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les actes contractuels conclus entre le groupement d’autorités concédantes composé de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et- Oise et la société I.F pour la concession de l’exploitation des parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie sont résiliés à compter du 1er juin 2024.
Article 2 : La commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise verseront solidairement à la société I une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société I, à la commune de Mantes-la- Jolie, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et à la société I.F.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Le président,
B. Maitre C. Gosselin
La greffière,
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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