Rejet 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2020, n° 2001579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001579 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 2001579 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y Magistrat désigné __________
Le tribunal administratif de Marseille Audience du 22 mai 2020 Lecture du 5 juin 2020 Le magistrat désigné
__________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2020 et le 19 mai 2020, M. Z AA, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de son droit d’être entendu dès lors que le guide du demandeur d’asile ne précise pas qu’il a la possibilité d’envoyer à tout moment à la préfecture des observations concernant sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; cette décision ne peut se borner à relever qu’elle ne contrevient pas à l’article 3 de la CEDH
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ; pour ses motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
N° 2001579 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 13.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Y pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. […] et L. 742- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Y, magistrate désignée, a lu son rapport cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant soudanais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. AA, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
N° 2001579 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII (…) » et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « I.
- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (…) ».
5. La demande de M. AA tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 août 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du même code.
6. Dans le cas prévu au 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Or, le requérant ne soutient, ni même n’allègue s’être présenté auprès de ce service en vue de faire valoir sa situation personnelle. Par ailleurs, M. AA se prévaut de la remise du guide du demandeur d’asile, lequel indique expressément qu’une fois la demande d’asile rejetée, il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement immédiat. Ainsi au vu de ce qui précède, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour et la décision d’éloignement sont intervenues
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en méconnaissance du respect du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu. Pour les mêmes motifs, cette décision est suffisamment motivée au regard de son droit d’être entendu.
8. La décision attaquée vise l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. En outre, elle précise la nationalité de M. AA et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait fait état, devant le préfet, d’éléments quant à ses craintes en cas de retour au Soudan justifiant une motivation spécifique de l’arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.
9. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. A supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet n’aurait pas recherché si M. AA établissait encourir des risques de traitement contraire à ces stipulations et dispositions en cas de retour au Soudan et se serait ainsi senti lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
11. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan du fait du conflit armé qui touche depuis 2003 la région du Darfour dont il est originaire, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu’il serait bien originaire de cette province et qu’il y a résidé de manière stable et continue. Par ailleurs, les documents joints au dossier ne permettent pas d’établir le caractère actuel et personnel des risques dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
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12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. AA doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Oloumi, conseil de M. Z AA et au préfet des Hautes-Alpes.
Lu en audience publique, le 5 juin 2020.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé
Signé
F. Y C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, pour le greffier en chef, Le greffier,
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