Annulation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2021, n° 2001734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001734 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2001734 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme LAVALLEE __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta AG Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 juin 2021 Décision du 24 juin 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées le 31 août 2020, Mme X Y, M. Z Y, Mme AA Y et M. AB Y, représentés par Me Jollit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Yrieix-sur- Charente a délivré un permis de construire une maison individuelle au […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est signé d’une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait s’agissant de la cristallisation des règles d’urbanisme résultant de la délivrance, le 14 septembre 2018, du certificat d’urbanisme opérationnel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion dans l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2021, Mme AC AD et M. AE AF, représentés par la SCP Lavalette Avocats conseils, demandent au tribunal :
N°2001734 2
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner les consorts Y à leur verser une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des consorts Y une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les consorts Y de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le recours est abusif puisque le projet n’emporte pas de nuisances, et engendre des préjudices qu’ils évaluent à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la commune de Saint-Yrieix- sur-Charente conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 15 janvier 2021.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2021, Mme X Y, M. Z Y, Mme AA Y et M. AB Y, représentés par Me Jollit, concluent à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par Mme AC AD et M. AE AF, à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2020 délivrant le permis de construire, et maintiennent leur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AG,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Verger, avocate de la commune, et de Me Gomez, avocat de Mme AD et M. AF.
N°2001734 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de […] a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. AF et Mme AD. Les consorts Y, voisins du projet, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’objet de la requête :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. En l’espèce, l’arrêté du 31 janvier 2020 a été retiré, à la demande des bénéficiaires, par un arrêté du 15 janvier 2021. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête des consorts Y est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants contre le permis de construire litigieux ait été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme AC AD et M. AE AF tendant à la condamnation des consorts Y à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge des requérants et des défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comme ils le demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°2001734 4
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2020 octroyant un permis de construire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme AC AD et M. AE AF sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y et à Mme AC AD, premières dénommées, ainsi qu’à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme AG, conseillère, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. AH D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AI
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AI
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