Annulation 8 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 juin 2020, n° 1908050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908050 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1908050 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Löns
Rapporteur ___________
M. Bensamoun Rapporteur Le tribunal administratif de Montreuil
public ___________ (7ème Chambre) Aide juridictionnelle totale Décision du 11 juin 2019 ___________
Audience du 25 mai 2020 Lecture du 8 juin 2020 ___________ 335-01-03 335-03-02-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2019, le 22 octobre 2019 et le 22 […] 2019, M. E, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 1908050 2
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- en se croyant en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors que son épouse et leur fille commune disposaient d’un droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions combinées de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de l’alinéa 2 de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 122-1 du même code, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en considérant qu’il ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée, le préfet a commis une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- en se croyant en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en faisant application d’un article inapplicable aux membres de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, le préfet a entaché cette décision d’un défaut de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour et d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
N° 1908050 3
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2019.
Par une décision du 11 juin 2019, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à M. E le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien né le […] à El Gharbîyah (Égypte), a demandé le 25 septembre 2018 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre
N° 1908050 4
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. E, qui justifie de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, a épousé le 4 […] 2017 à L’Île-Saint-Denis une ressortissante roumaine avec laquelle il cohabite depuis le mois d’août 2016. Ayant vécu de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans sous couvert d’une carte de séjour mention « citoyen de l’Union européenne » d’une validité de dix ans établie le 8 octobre 2010, l’épouse de M. E y dispose d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une fille est née de cette union le […] 2018 et le foyer comprend également le fils de Mme E, né en […] et scolarisé en France. Par ailleurs, si le préfet se fonde sur la circonstance que Mme E ne justifie pas d’une prise en charge suffisante, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir occupé plusieurs emplois familiaux à compter de janvier 2011, elle a été placée en congé parental du 13 juillet 2018 au 1er janvier 2020, s’étant vu refuser une place en accueil collectif pour sa fille. Dans ces conditions, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. E a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays d’éloignement, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour à M. E. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer un tel titre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Langlois, avocat de M. E, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E une carte de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Langlois, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 1908050 5
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Seine-Saint- Denis et à Me Langlois.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Perroy, premier conseiller, M. Löns, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
A. LÖNS N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
Signé
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Enseignement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Mobilité ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Cotisations ·
- Fonctionnaire ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Récidive ·
- Santé ·
- Faute ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Avant dire droit
- Idée ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Conseil régional ·
- Associations ·
- Commission permanente ·
- Politique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Compétence territoriale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Société mère ·
- Stipulation ·
- Intégration fiscale ·
- Suisse ·
- Évasion fiscale ·
- Double imposition ·
- Détenu ·
- Capital ·
- Établissement stable
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Système ·
- Communauté d’agglomération ·
- Région ·
- Assainissement ·
- Transfert ·
- Béton ·
- Commande publique ·
- Délégation de compétence ·
- Réseau ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Location de véhicule ·
- Valeur ajoutée ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Revente
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.