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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2020, n° 1800423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1800423 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) X. |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Nice 4ème chambre 17 décembre 2020 n° 1800423
TEXTE INTÉGRAL
SARL X.
Mme Sarah Kolf Rapporteure
M. Marc Herold Rapporteur public
Audience du 26 novembre 2020
19-06-02-01
C+
Le tribunal administratif de Nice
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2018 et le 7 novembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) X., représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des mêmes impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration était en l’espèce tenue de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ;
- elle exerce une activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article
256 A du code général des impôts, dès lors que la matérialité des prestations juridiques ne saurait être remise en cause et qu’il n’est pas établi que son activité de mise à disposition de véhicules serait exercée dans des conditions telles qu’elle constituerait une libéralité ;
- l’activité de mise à disposition de véhicules est rentable, seule l’activité d’achat et revente de bateaux étant déficitaire ;
- la méthode retenue par le service vérificateur pour procéder à la reconstitution de son chiffre
d’affaires est viciée dès lors qu’elle est basée sur des tarifs de location de véhicule à la journée, à la semaine ou au mois ;
- aucun manquement délibéré ne justifie la majoration de 40 % dès lors, d’une part, que le service vérificateur a pris en compte, pour l’application des pénalités, l’écart de chiffre d’affaires non probant car résultant de la reconstitution irrégulière du chiffre d’affaires et, d’autre part, que la
gérante de la société a été victime d’un cancer sur la période vérifiée, ce qui peut expliquer certains manquements qui ne sauraient être regardés comme délibérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les documents produits ne permettent pas d’établir avec certitude la nature et la réalité des prestations juridiques réalisées par la SARL X. ;
- la société ne peut être regardée comme se livrant à une activité économique au sens de l’article
256 A du code général des impôts au titre de son activité de location de véhicules, dès lors que la politique tarifaire pratiquée procure un avantage aux clients du groupe informel, alors que le bailleur se prive d’une recette substantielle qui le conduit toutefois à bénéficier de crédits de taxe sur la valeur ajoutée permanents ;
- l’activité de location de véhicules n’est pas suffisamment rentable, dès lors que la société a présenté des déficits permanents concernant les trois exercices clos les 31 juillet 2013, 2014 et
2015 ; les déficits générés par l’activité d’achat et revente de bateaux confirment que la gestion de la société requérante est désintéressée et que cette dernière n’agit pas comme un acteur économique indépendant ;
- il incombe à la société requérante d’établir l’exagération des omissions de recettes retenues ; cette dernière n’établit ni que la méthode retenue pour la reconstitution du chiffre d’affaires serait radicalement viciée ni qu’elle serait excessivement sommaire ;
- la majoration pour manquement délibéré est parfaitement justifiée, dès lors que M. M., associé de la SARL X., expert-comptable, et Mme M., gérante de la société et avocate, ne pouvaient ignorer que la location des véhicules à un prix anormalement bas constituait une libéralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de
l’audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant la SARL X..
Considérant ce qui suit :
1. La SARL X., qui exerce des activités d’assistance juridique, de location de véhicules et d’achat et revente de navires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015, assorti de pénalités. La société X. demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
(…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence .".
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive n°
2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée, dont l’article 2 dispose : "1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : (… ) c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; (… )« . Aux termes du 1 de l’article 9 de cette directive : »Est considéré comme « assujetti » quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme « activité économique » toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation
d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
".
4. Il résulte de ces dispositions qu’est considéré comme un assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité.
Une activité est, en règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération. La possibilité de qualifier une opération « d’opération à titre onéreux » suppose uniquement
l’existence d’un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti. Ainsi, le fait qu’une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s’agissant de cette qualification. Il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à
l’opération.
5. Pour refuser la déductibilité de la TVA, l’administration fiscale a remis en cause la qualité
d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de la société X., en se prévalant du montant anormalement bas des loyers pratiqués par la société, insuffisant pour générer des recettes, du fait que les prestations de location de véhicules, pour lesquelles aucune publicité n’était réalisée,
n’étaient destinées qu’au cercle proche de la société, de l’absence de contrats détaillés précisant le
type de véhicules loués et la durée des locations ainsi que de l’absence de preuve de la matérialité des prestations juridiques.
6. Il est constant que la mise à disposition de la flotte de véhicules par la société X. a donné lieu, pour la période vérifiée, à une facturation sur la base d’un forfait de 3 000 euros par mois, permettant à la société requérante de couvrir les frais engendrés par la location des véhicules et lui assurant la perception de recettes, les montants facturés hors taxes s’élevant à 64 368,29 euros pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, à 40 500 euros pour la période du 1er août
2013 au 31 juillet 2014 et à 114 583,34 euros pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
Au regard de ces recettes, qui n’étaient pas symboliques et qui présentaient, eu égard aux périodes considérées, un caractère de permanence, l’activité exercée par la société X. doit être regardée comme une activité économique, peu important en l’espèce les buts poursuivis et les résultats
obtenus. En outre, les circonstances que les locations de véhicules sont limitées au cercle informel de la société, que l’activité ne donne lieu à aucune publicité afin de la développer ou encore que les mises à disposition de véhicules donnent lieu à une facturation forfaitaire sont sans incidence sur cette qualification d’activité économique. Enfin, en se bornant à se référer aux tarifs pratiqués par des sociétés de location de véhicules ponctuelles et de courte durée et en faisant valoir que les tarifs pratiqués par la société requérante seraient anormalement bas,
l’administration fiscale n’établit pas que la SARL X. n’exercerait pas une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à tort que
l’administration, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la réalité des prestations juridiques ne serait pas établie pour contester l’assujettissement de la SARL X. à la TVA, a estimé que cette dernière n’avait pas la qualité d’assujettie à cette taxe et a remis en cause les déductions effectuées par cette dernière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien de la requête, que la SARL X. est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des pénalités
y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1
200 euros à verser à la SARL X. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il est accordé à la SARL X. la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL X. une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société X. et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Mahé, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
La rapporteure, signé S. KOLF
La présidente, signé J. MEAR
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