Non-lieu à statuer 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 oct. 2020, n° 2004178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004178 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004178
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
La présidente du tribunal Mme Rousselle Juge des référés Juge des référés
_________
Ordonnance du 19 octobre 2020 __________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. X Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°- de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°- de constater, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°- d’enjoindre :
- à l’OFII de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate du requérant dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de l’héberger dans le dispositif dédié à l’urgence sociale sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°- de condamner l’Etat ou l’OFII à verser directement à Me AA, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
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Le requérant soutient que :
Sur l’urgence :
Il souffre d’une pathologie sévère qu’il n’arrive pas à stabiliser ; il est très vulnérable et a besoin d’un suivi infirmier ; il n’a aucune possibilité de prise en charge il est à la rue ;
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’absence de proposition de conditions matérielles d’accueil décentes à un demandeur d’asile durant l’instruction de sa demande, corollaire indissociable du droit d’asile, porte nécessairement atteinte à cette liberté fondamentale, ainsi qu’au droit à un hébergement d’urgence consacré par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
- l’OFII n’a pas ou mal évalué la vulnérabilité du requérant, en violation des articles L. […]. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête ;
L’OFII soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant perçoit l’allocation pour demandeurs d’asile et qu’il a perçu à ce titre la somme de 5 087,80 euros depuis le 09 octobre 2019 ; que seule une obligation de moyens pèse sur lui, que les dispositifs d’hébergement sont saturés ; si l’intéressé met en avant des problèmes de santé, il n’en a nullement informé l’OFII par la transmission de certificats médicaux ; la tension qui s’exerce sur les dispositifs d’hébergement dédiés pour demandeurs d’asile est accrue ces derniers mois, que ce soit au niveau régional ou national, en raison des démantèlements de campements et à ce jour dans le seul département des Alpes-Maritimes, 1029 personnes seules sont en attente d’une place en hébergement dédié pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– une solution d’hébergement a été proposée à l’intéressé le 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2020 à 14 heures :
- le rapport de Mme Rousselle, juge des référés ;
- les observations de Me AA, pour le requérant, également présent, qui reprend ses écritures et indique qu’à l’heure de l’audience, M. Z n’a pas reçu la proposition d’hébergement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2020, a été présentée pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. AB Z, ressortissant russe né le […], qui a sollicité l’asile le 8 octobre 2019 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée le préfet des Alpes-Maritimes et l’OFII à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Il soutient qu’il n’a pas obtenu les garanties minimales d’accueil offertes aux demandeurs d’asile et que la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’il se trouve, en raison de son état de santé, en situation d’extrême précarité et sans logement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des productions de l’OFII, non utilement démenties par le requérant, qu’il s’est vu proposer une solution d’hébergement par décision du 19 octobre 2020. En l’état du dossier, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’injonction.
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Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 19 octobre 2020.
La présidente du tribunal, juge des référés
signé
P. AC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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