Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 févr. 2022, n° 21/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03262 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFFO
ET-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
26 juillet 2021
RG :2100220
B
B
B
C/
B
Grosse délivrée le 24 février 2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Hubert GASSER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur Z B I né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur C B Gérant de société né le […] à Avignon
[…]
[…]
Monsieur A B J né le […] à […]
[…] […]
Représentés par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame E B née X, née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e H u b e r t G A S S E R d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 24 Février 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Z B F est décédé le […]. Il était marié en secondes noces avec Mme E X, gérante de la Sarl Sud Vidanges créée le 5 décembre 1990.
Les parts détenues par Mme X ont été financées par des fonds issus de la communauté matrimoniale.
Par acte du 26 avril 2021, M. Z B et M. C B ont assigné en procédure accélérée Mme E X devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir désigné un administrateur provisoire de l’indivision successorale.
Par conclusions récapitulatives n°2 et d’intervention volontaire, M. A B est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
- déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. A B ;
- débouté M. Z B et M. C B de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. Z B et M. C B aux dépens ;
- c o n d a m n é M . M a n u e l P a n i a g u a e t M . S é b a s t i e n P a n i a g u a à p a y e r à Mme E B née X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du, MM. Z, A et C B ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- statuer au fond en matière de procédure accélérée,
- juger recevable l’intervention volontaire de M. A B,
- nommer tel administrateur choisi sur la liste des administrateurs judiciaires qu’il plaira à M. Le président de désigner,
- condamner la partie intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme E X veuve B demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. A B.
Elle lui demande ainsi de juger au regard du principe du contradictoire que MM. Z et C B sont irrecevables en leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin que les appelants soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants font grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. A B, co-indivisaire, alors que s’agissant d’une intervention accessoire au sens de l’article 328 du code de procédure civile et de l’existence d’une instance principale, l’intervention volontaire est régulièrement faite par conclusions incidentes valant acte au sens de l’article 69 du code de procédure civil.
Ils soutiennent d’autre part, que la désignation d’un administrateur est nécessaire et peut être prononcée même en l’absence de tous les indivisaires à la procédure s’agissant d’une mesure conservatoire portant sur des biens indivis au sens de l’article 815-2 du code civil et cela même en l’absence d’urgence.
1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 63 du code de procédure civile considère l’intervention comme une demande incidente et l’article 66 la définie comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Cet article précise que lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Tel était bien le cas de l’intervention de M. A B à la procédure opposant ses frères Z et C B à Mme X veuve B à propos de la désignation d’un administrateur de l’indivision successorale.
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En application de l’article 330 du code civil, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin, aux termes de l’article 768 du même code (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoquées dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens évoquées dans leurs conclusion antérieures.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. A B le président du tribunal judiciaire d’Avignon retient que n’ayant pas formulé dans le dispositif des conclusions au fond, sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire, , ni exposé oralement à l’audience cette demande, celle-ci ne respecte pas les dispositions des articles 66, 69, 768 et 446'1 du code de procédure civile.
Il est exact que les dernières conclusions n°2 de première instance de MM Z et G B mentionnant l’intervention volontaire de M. A B, ne formalisent pas dans le dispositif des conclusions la demande d’intervention et mentionnent seulement dans la discussion qu’il est intervenue devant le premier juge, sans préciser si cela est à titre accessoire ou principal de sorte que le président du tribunal ne pouvait savoir si l’objet de sa prétention établissait qu’il intervenait à son profit ou dans le but d’appuyer les prétentions de ses frères comme il le soutient désormais.
C’est donc avec raison que le premier juge a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. A B.
2- Sur la demande de désignation d’un administrateur de l’indivision successorale
Les appelants soutiennent en premier lieu que s’agissant d’une mesure conservatoire la présence de tous les indivisaires à l’instance n’est pas obligatoire et ne requiert pas l’urgence, conformément à l’article 815-2 du code civil.
En second lieu, ils font valoir que la désignation d’ un administrateur est au surplus statutaire et résulte de l’application de l’article 13 des statuts dés lors que depuis le décès de leur père, les parts sociales sont des biens indivis et que cette désignation est indispensable compte tenu du risque de dévaluation des parts sociales par disparition de l’actif net de la société et ainsi du risque réel de spoliation des autres héritiers.
Mme X H pour sa part que l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de A B entraîne l’irrecevabilité de la demande principale puisqu’aucun acte de procédure valant intervention sous constitution d’avocat dans les intérêts de A B, n’est intervenu, et que ce dernier n’est donc pas partie à l’instance qui nécessite la présence de tous les indivisaires. Elle en déduit que les demandes principales de Z et C B sont irrecevables.
Subsidiairement, elle prétend qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur puisque les conditions d’application de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies, les appelants échouant à rapporter la preuve qui pèse sur eux d’une situation d’urgence et d’un intérêt commun qui justifierait la désignation d’un tel administrateur en l’absence d’indivision entre elle et les enfants de son mari au sujets des parts sociales qui lui appartiennent et dont seule la valeur se trouve dans l’indivision successorale.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requière l’intérêt commun.
La demande de désignation d’un administrateur de l’indivision successorale fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil qui est une procédure spécifique entre co-indivisaires concernant le fonctionnement de l’indivision, implique nécessairement que tous les indivisaires aient été appelés ou soient en la cause.
En l’espèce, la demande a été dirigée par MM Z et C B contre Mme X veuve B uniquement. Dés lors que l’intervention volontaire de M. A B a été déclaré irrecevable, la demande sur le fondement de cet article est effectivement irrecevable contre Mme X seule et cela quand bien même serait elle co-indivisaire des parts sociales, ce qui est discuté.
C’est par ailleurs à tort que les appelants invoquent devant le président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, les dispositions de l’article 815-2 du même code.
Ainsi sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont remplies, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a nécessairement déclaré recevable la demande sur le fondement de l’article 815-6 du code civil pour en débouter les appelants.
3- Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, MM. Z et C B supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin de faire droit à la demande de Mme X veuve B au titre des frais irrépétibles et ils seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 euros supplémentaires à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a débouté MM. Z et C B de leurs demandes ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare MM Z et C B irrecevables dans leur demande de désignation d’un administrateur de l’indivision successorale sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
Condamne MM Z et C B à payer à Mme K X L B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne MM Z et C B à supporter la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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