Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé une remise de dette de prime d’activité.
Par une lettre du 20 février 2024, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en en complétant la motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 de ce même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Si, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé une remise de dette de prime d’activité, M. A… fait valoir qu’à la suite d’un rendez-vous avec un conseiller de la caisse d’allocations familiales, celui-ci aurait effectué une simulation de ses droits en prenant en compte une date ultérieure à celle de sa demande en lui indiquant que cela serait sans incidence, ce moyen est à lui seul inopérant, faute d’éléments sur la situation financière de l’intéressé. Par un courrier, adressé le 20 février 2024 par le biais de l’application Télérecours, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le jour même, M. A… a été invité à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à donner des explications précises sur l’impossibilité dans laquelle il serait de rembourser sa dette. M. A… n’a retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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