Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2519400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2519400, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Wone, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie en l’espèce dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous et qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, son employeur risque de suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2519516, M. B… D…, représenté par Me Wone, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie en l’espèce dès lors qu’il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous et qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, son employeur risque de suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et Mme A… C… épouse D…, ressortissants serbes nés respectivement le 5 juin 1979 et le 8 janvier 1988, séjournent régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » et valables jusqu’au 16 novembre 2025. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de les convoquer à un rendez-vous afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de leur délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D…, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » et valables jusqu’au 16 novembre 2025, ont tous deux présenté le 21 juillet 2025, sur le site « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour. Si l’administration a classé sans suite leurs demandes, le 22 octobre 2025, en raison d’une absence de justificatif de domicile, motif que contestent les intéressés à l’occasion des présentes instances, ces derniers ont, en tout état de cause, de nouveau déposé, le 22 octobre 2025, une nouvelle demande de rendez-vous. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne leur a été communiquée. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. et Mme D… à un rendez-vous afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et à cette occasion, si leurs dossiers sont complets, de délivrer à chacun un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire et à y travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. et Mme D… à un rendez-vous afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et à cette occasion, si leurs dossiers sont complets, de délivrer à chacun un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire et à y travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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