Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 19 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Rein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 11 décembre 2023 sur la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Rein en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— dans le cas d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, cette condition est présumée satisfaite ;
— en tout état de cause, la décision contestée la place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique dès lors qu’elle est privée des revenus tirés de l’allocation pour adulte handicapée dont elle bénéficiait ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît l’obligation de saisine le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié de l’identité de son auteur ni d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ; une décision explicite de rejet, comportant la mention des voies et délais de recours, a en effet été notifiée à la requérante par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er juillet 2024 ;
— tout recours dirigé contre la décision explicite de rejet datée du 28 juin 2024 est désormais tardif et par suite irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2508253 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Rein, représentant Mme B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et redirige en outre ses conclusions à fin de suspension vers l’arrêté du 28 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— les observations de Mme B ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 novembre 1990 à Marrakech, a présenté, le 11 décembre 2023, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines est née une décision implicite de rejet dont elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B a fait naître, le 11 avril 2024, une décision implicite de rejet. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante. Cette décision expresse s’étant substituée à la décision implicite de refus initialement contestée dans la requête, Mme B doit être regardée comme demandant uniquement la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2024. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante, doit être écartée.
7. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant une juridiction administrative, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. Le préfet des Yvelines fait valoir qu’un pli contenant l’arrêté contesté du 28 juin 2024 aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B à l’adresse qu’elle avait indiqué lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant d’être retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Toutefois, ce pli ne comporte aucune date de vaine présentation de sorte que le préfet n’établit pas la date à laquelle son arrêté aurait été notifié. Alors que Mme B soutient, sans être utilement contredite, n’avoir jamais reçu ce pli et avoir accompli toutes diligences pour faire suivre son courrier à la suite de son déménagement en juin 2024, l’administration n’apporte pas la preuve de la notification régulière de son arrêté. La requérante devant donc être réputée avoir eu connaissance de l’arrêté attaqué à la date de communication du mémoire en défense, le 16 septembre 2025, la seconde fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être également écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
12. En l’espèce, Mme B ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet des Yvelines qui ne produit aucune observation sur ce point dans son mémoire en défense.
En ce qui concerne le doute sérieux :
13. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
14. En l’état de l’instruction, en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) produit par le préfet et eu égard enfin aux nombreuses pièces médicales produites par Mme B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 juin 2025.
15. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
17. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
18. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rein en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rein, conseil de Mme B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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