Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2405802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405802 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 20 novembre 2024 M. B A, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de Marly-le-Roi a accordé un permis de construire n° PC 78372 23 G0018 à la SCCV Marly-le-Roi Mareil en vue de la réalisation d’un projet de construction de trois bâtiments de type R+1+C devant comprendre 55 logements sur un terrain situé 3, rue de Mareil à Marly-le-Roi ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Marly-le-Roi a rejeté sa demande tendant au retrait de l’arrêté du 21 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly-le-Roi et de la SCCV Marly-le-Roi Mareil une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la SCCV Marly-le-Roi Mareil, représentée par Me Pelloquin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation partielle ou un sursis-à-statuer en vue de permettre le dépôt d’un permis de construire modificatif en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Marly-le-Roi, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la SCCV Marly-le-Roi Mareil déclare qu’elle prend acte du désistement d’instance et d’action de M. A et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Marly-le-Roi déclare qu’elle prend acte du désistement d’instance et d’action de M. A et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par des mémoires enregistrés, respectivement, les 12 mars 2025 et 21 mars 2025, la SCCV Marly-le-Roi Mareil et la commune de Marly-le-Roi déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.
Article 2 : Il est donné acte à la SCCV Marly-le-Roi Mareil du désistement de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est donné acte à la commune de Marly-le-Roi du désistement de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCCV Marly-le-Roi Mareil et à la commune de Marly-le-Roi.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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