Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 mai 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 et des mémoires enregistrés le 15 et le 27 mai 2026, M. A… C… B… représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Balima au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que les dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Balima, représentant M. B…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête et des mémoires complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B… ressortissant congolais né en 1995 est entré en France le 22 septembre 2019 ; il a présenté une demande d’asile le 7 mai 2026. Par une décision du 7 mai 2026, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et informe M. B… que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 7 mai 2026, d’un entretien, réalisé par un agent de l’OFII, en vue de l’examen de sa situation de vulnérabilité, Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas tenu compte des éléments retenus lors de cet entretien, ni des autres éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit par suite être écarté.
En troisième lieu, M. B… se borne à faire valoir qu’il ne dispose ni de ressources ni d’un hébergement et qu’il se trouve dans une situation de grande précarité sociale. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir une situation de particulière vulnérabilité propre à sa situation personnelle. La décision attaquée ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de disproportion, et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Balima et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La magistrate déléguée
M. E. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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