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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2406045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. F… I…, M. A… I…, Mme H… I… et Mme J… I…, représentés par le cabinet Benayoun et Dewas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale, confiée à un collège d’experts du ressort de la cour d’appel de Toulouse spécialisés en pneumologie et en maladies infectieuses, aux fins d’examiner les conditions de la prise en charge de M. K… I… lors de ses périodes d’hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le paiement d’une somme de 1 500 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cette mesure d’expertise revêt un caractère utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande que celle-ci soit réalisée par un collège d’experts spécialisés en cardiologie, pneumologie et en maladies infectieuses exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse et que les termes de la mission soient complétés selon ses indications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, à ce qu’il plaise au tribunal de compléter le contenu de la mission d’expertise selon ses indications et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le centre hospitalier de Castres-Mazamet, représenté par Me Daumas, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, que les termes de la mission soient complétés selon ses indications et que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique ne pouvoir chiffrer sa créance et demande, dès lors, que ses droits soient réservés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… I… a été admis, le 11 novembre 2019, au centre hospitalier de Castres-Mazamet en raison d’une insuffisance respiratoire restrictive très sévère en rapport avec la scoliose et la myopathie dont il souffrait. Au cours de l’année 2020, son état de santé s’est dégradé et il a été placé sous oxygénothérapie 24 heures sur 24. Il a été hospitalisé du 7 au 12 octobre 2020 au centre hospitalier de Castres-Mazamet pour une décompensation de cette insuffisance respiratoire chronique. M. I… a, par la suite, été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, y étant hospitalisé du 8 au 9 avril 2021, une insuffisance cardiaque étant alors mise en évidence, les 1er et 2 juin 2021, entre le 8 et le 24 novembre 2021, puis à compter du 19 mars 2022, jusqu’à son décès, survenu le 27 mars 2022 en raison d’une insuffisance cardiaque réfractaire et terminale. M. F… I…, M. A… I…, Mme H… I… et Mme J… I… demandent que soit ordonnée une expertise aux fins d’examiner les conditions de la prise en charge de M. K… I… lors de ses périodes d’hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier, en particulier de l’analyse du 29 mai 2024 établie par le Dr. Broucas, consulté par les ayants droit du défunt, que M. K… I…, ainsi qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation dressé au moment de son décès, était porteur d’une infection à Pseudomonas Aeruginosa. La requête expose également que, durant l’hospitalisation de M. K… I… intervenue entre les 1er et 2 juin 2021, des prélèvements bactériologiques ont révélé la présence, outre de la bactérie Pseudomonas Aeruginosa, des germes Serratia Marescescens et Corynébactérium SPP, sans qu’il ressorte du dossier médical du défunt, ainsi que le font valoir les requérants, que ces infections aient donné lieu à prise en charge. Dans ces conditions, la présente requête satisfait à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et la mesure d’expertise demandée doit être ordonnée. Le contenu de la mission d’expertise est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. F… I…, M. A… I…, Mme H… I…, Mme J… I…, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. K… I… ;
2°) décrire :
- l’état de santé de M. K… I…, antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet le 11 novembre 2019, puis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du mois d’avril 2021 ;
- les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet puis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- l’état de santé de M. K… I… postérieurement à ces prises en charge, son évolution et les traitements ou soins reçus jusqu’à son décès survenu le 27 mars 2022 ;
3°) indiquer si la prise en charge de M. K… I… (information préalable, investigations, diagnostic et difficulté éventuelle à l’établir, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de leur réalisation et adaptés à l’état du patient et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices de M. K… I… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices de M. K… I… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé s’ils n’avaient pas été effectués, dans ce cas préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. K… I… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. K… I…;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Sont désignés en qualité de co-experts :
- le docteur G… D…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont F-01.06 – Cardiologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle), domicilié à la clinique Pasteur, porte 17, 45 avenue de Lombez, BP 27617, Toulouse cedex 3 (31076) ;
- le professeur C… E…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont F.1.13. Maladies infectieuses – Maladies tropicales, domicilié à la clinique du Pont de Chaume, 330 avenue Marcel Unal, Montauban (82000)
et le professeur L… B…, expert inscrit sous la spécialité F-01.26 – Pneumologie, domicilié à l’hôpital Arnaud de Villeneuve Unité d’oncologie thoracique – Département Pneumologie, Montpellier (34000).
Article 4 : Préalablement à toute opération, les co-experts procéderont aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si les co-experts n’ont pas prêté serment lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ils prêteront par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les co-experts établiront un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’ils ne le jugent pas utile à l’accomplissement de leur mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils pourront recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : Les co-experts notifieront leur rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiqueront au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. Les co-experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, les co-experts renverront les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et ils informeront la juridiction de l’achèvement de leur mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de leur rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus aux co-experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions de M. F… I…, de M. A… I…, de Mme H… I… et de Mme J… I…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… I…, à M. A… I…, à Mme H… I…, à Mme J… I…, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au docteur D… et aux professeurs E… et B…, co-experts.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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