Rejet 30 juin 2025
Annulation 2 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2302145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2302145, la société civile immobilière Finim Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et représentée par Me Bachelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation formée le 14 décembre 2022 contre deux titres de perception émis le 2 juillet 2021 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 85 235 euros ;
2°) d’ordonner la rectification du montant des impositions mises à sa charge ainsi que la décharge des majorations et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les montants des sommes mises à sa charge par les titres de perception litigieux sont erronés dès lors que l’assiette des impositions en cause n’est pas la bonne.
Par un mémoire en observations, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige porte sur l’assiette des titres de perceptions litigieux et relève ainsi de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2306509, la société civile immobilière Finim Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Bachelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation formée le 14 décembre 2022 contre le titre de perception émis le 2 juillet 2021 relatif à la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 4 546 euros ;
2°) d’ordonner la rectification du montant des impositions mises à sa charge ainsi que la décharge des majorations et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les montants des sommes mises à sa charge par les titres de perception litigieux sont erronés dès lors que l’assiette des impositions en cause n’est pas la bonne.
Par un mémoire en observations, enregistré le 14 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige porte sur l’assiette du titre de perception litigieux et relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2018, la commune du Bar-sur-Loup a accordé un permis de construire n° PC 00601018T0009 à la société Mul Aromatiques pour la construction d’un entrepôt, d’un espace de bureaux, d’une passerelle de liaison et d’un parking en rez-de-chaussée et en sous-sol, pour une surface de plancher totale créée de 2 982 m2. Ce permis a ensuite été transféré à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Finim Méditerranée » le 12 juillet 2018, laquelle a procédé à des modifications mineures, à savoir la suppression du parking « clos et couvert » situé au sous-sol et la création de sept places de parking extérieures supplémentaires. Par une attestation de non-contestation de conformité du 11 août 2021, le maire de la commune de Bar-sur-Loup a reconnu avoir accepté certaines adaptations mineures, dont la suppression des stationnements en sous-sol et le rallongement de ceux situés au rez-de-chaussée. Le 14 décembre 2022, la SCI Finim Méditerranée a formé auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse un recours afin de contester les titres de perception émis le 2 juillet 2021 et mettant à sa charge les sommes 85 235 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 4 546 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet par la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 février 2023. Par ses requêtes n°2302145 et n°2306509, la SCI Finim Méditerranée demande au Tribunal d’annuler la décision de rejet du 23 février 2023 ainsi que les trois titres de perception émis le 2 juillet 2021 pour des montants respectifs de 85 235 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 4 546 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, et d’ordonner la rectification du montant des impositions mises à sa charge ainsi que la décharge des majorations et intérêts de retard.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302145 et n°2306509 présentées par la société requérante présentent à juger des questions semblables. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, relatif à la taxe d’aménagement, dans sa version applicable au litige : « Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions ». Aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, alors en vigueur : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est () : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () ».Aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial () ". Pour l’application de ces dispositions, seuls les redevables n’ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire et d’obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la taxe. En cas d’exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une restitution, également partielle, de l’impôt acquitté, d’obtenir une modification de l’autorisation de construire initiale.
4. En l’espèce, la société requérante soutient que le montant des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive est erroné, dès lors que la surface de plancher générée par la création d’un parking souterrain n’aurait pas dû être prise en compte dans le calcul des impositions litigieuses. En effet, ladite société soutient que le parking n’a pas été réalisé et que cette modification du permis initial a été acceptée par la commune du Bar-sur-Loup, conformément à l’attestation de non-contestation de conformité du 11 août 2021 susmentionnée au point un du jugement, faisant état de la suppression des stationnements en sous-sol et de la création de sept places de parking extérieures supplémentaires. Toutefois, il n’est pas établi que ces modifications auraient fait l’objet d’un permis de construire modificatif, l’attestation susmentionnée ne constituant pas une telle autorisation. Par conséquent, et ainsi que le fait valoir à bon droit la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes, il convient de retenir l’autorisation d’urbanisme délivrée le 28 mai 2018 comme fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive litigieuses, autorisation comportant bien une surface taxable de 2 982 m2, qui a été à juste titre retenue pour le calcul des impositions contestées. Par suite, l’unique moyen de la société requérante, tiré de ce que les montants des sommes mises à sa charge par les titres de perception litigieux seraient erronés dès lors que l’assiette des impositions en cause ne serait pas la bonne, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302145 et n°2306509 présentées par la société civile immobilière Finim Méditerranée sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Finim Méditerranée et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2302145-2306509
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Europe ·
- Garde des sceaux ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Architecture
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Site ·
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Patrimoine naturel ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Médiation ·
- État de santé,
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.