Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2505737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, la ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2025 fixant le plan de chasse aux tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Alpes-Maritimes pour la saison cynégétique 2025-2026, en tant qu’il permet de fixer des quotas de prélèvements supérieurs à zéro, ainsi que des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour les Perdrix du genre Alectoris au titre de la campagne 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les actes et décisions en litige portent une atteinte grave aux intérêts qu’elle défend, les espèces Tétras-lyre et Perdrix bartavelle étant en déclin ;
- le préfet a méconnu les objectifs et stipulations de l’article 7 de la directive Oiseaux, transposés aux articles L. 420-1 et suivants du code de l’environnement, notamment l’article R. 424-1, ainsi que le principe de prévention prévu par l’article 3 de la Charte constitutionnelle de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- il ne pouvait ainsi ouvrir la chasse du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle en ne prenant en compte que le taux de reproductivité de l’espèce, à l’exclusion des deux autres critères énoncés par cette directive, à savoir le niveau de population de l’espèce dans son aire de répartition, soit le massif alpin, et sa distribution géographique au sein de cette aire de répartition ;
- en outre, l’estimation du taux de reproductivité des espèces en cause est insuffisamment fiable pour pouvoir en déterminer l’état de conservation ;
- l’illégalité de l’arrêté du 18 septembre 2025 entache d’illégalité, par voie de conséquence, les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour les perdrix du genre Alectoris au titre de la campagne 2025-2026.
Par une intervention, enregistrée le 14 octobre 2025, l’association One Voice, représentée par Me Victoria, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LPO PACA.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête de la LPO PACA.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 17 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, représentée par Me Bonzy, conclut à ce que l’intervention de l’association One Voice ne soit pas admise, au rejet de la requête de la LPO PACA et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la LPO PACA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de l’association One Voice est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que cette association soit intervenue dans l’instance au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505736 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Victoria, représentant la LPO PACA et l’association One Voice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me d’Amicco, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui confirme son argumentation,
-les observations de Me Mollard substituant Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, qui confirme son argumentation. Elle indique, en outre, qu’à ce jour, 16 tétras-lyre et 31 bartavelles ont été chassés et que 16 jours de chasse seulement restent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la LPO PACA, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’intervention de l’association One Voice :
2. L’association One Voice, qui est également intervenue dans l’instance au fond, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la requête de la LPO PACA :
3. Par un arrêté du 18 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2021-2027. Par un arrêté du 22 mai 2025, il a instauré un plan de chasse annuel tétras-lyre et perdrix bartavelle pour la saison cynégétique 2025-2026, fixant notamment le mode de calcul des minima et des maxima pouvant être chassés et celui des prélèvements de ces espèces. Par un arrêté du même jour, il a fixé l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département. La ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2025 fixant le plan de chasse aux tétras-lyre et perdrix bartavelle dans le département des Alpes-Maritimes pour la saison cynégétique 2025-2026, en tant qu’il permet de fixer des quotas de prélèvements supérieurs à zéro, ainsi que des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour les Perdrix du genre Alectoris au titre de la campagne 2025-2026.
4. D’une part, aux termes du 1 de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Selon l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». En vertu de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2 (…) ».
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité (…) ». L’article L. 425-14 de ce code dispose que « (…) le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné (…) ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats (…) ». Selon son article L. 425-15 : « Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse ». L’article R. 424-1 du même code prévoit que le préfet peut, pour une ou plusieurs espèces de gibier, « Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ». Enfin, l’article R. 425-20 dispose que : « I. – L’arrêté par lequel (…) le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, si la chasse au tétras-lyre et à la perdrix bartavelle, espèces mentionnées aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution et à ce que les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique de ces espèces soient respectés.
7. Les moyens invoqués par la LPO PACA tirés de la méconnaissance, par l’arrêté du 18 septembre 2025, des objectifs et stipulations de l’article 7 de la directive Oiseaux, des articles L. 420-1 et suivants et de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, du principe de prévention prévu par l’article 3 de la Charte constitutionnelle de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement, et de l’illégalité par voie de conséquence des plans de chasse individuels pour les perdrix du genre Alectoris au titre de la campagne 2025-2026 ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la LPO PACA doit donc être rejetée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la LPO PACA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association One Voice est admise.
Article 2 : La requête de la ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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