Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 avr. 2026, n° 2603222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Renversez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui de renouveler son titre de séjour, a abrogé tout document de séjour en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité territorialement incompétente et qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été de nouveau consultée et qu’il n’a pu se présenter lors de la séance du 20 février 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur de fait sur sa situation matrimoniale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, magistrat désigné,
- les observations de Me Renversez, représentant M. A…, qui maintient toutes ses conclusions et soulève les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien né le 10 juin 2003, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2013. Le 23 juin 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet du Var a refusé de lui de renouveler son titre de séjour, a abrogé tout document de séjour en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté attaqué du 17 avril 2026 indique que M. A… a déclaré être célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 23 juin 2023 dans laquelle il avait déclaré être célibataire et sans enfant, il a néanmoins postérieurement déclaré être en couple avec une ressortissante française avec qui il a eu une première enfant née le 6 août 2023 et deux autres enfants nés le 28 juillet 2025 à Toulon, ainsi que cela ressort d’ailleurs des pièces produites en défense. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et abrogation des documents de séjour en sa possession et, par voie de conséquences, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 17 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Var, le cas échéant au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renversez, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Renversez. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2026 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var, le cas échéant au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Renversez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renversez, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Renversez et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. RaguinLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 avril 2026
Le greffier,
D. Martinier
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