Désistement 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 juil. 2024, n° 2401461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 6 juin 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du « 18 mars 2024 » du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient qu’il a épousé une ressortissante française le 16 avril 2024 et qu’une régularisation de sa situation lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, tardive et se heurtant à l’autorité de la chose jugée, est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens à l’encontre de la décision du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour de deux ans.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Hay, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. GIBSON-THERY
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2401461
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