Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2400448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée vie familiale » ou « salarié » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les prévisions de l’instruction ministérielle du 21 septembre 2020;
— elle méconnaît la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 24 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. D dirigées contre l’arrêté litigieux du 25 octobre 2023 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de destination et lui interdisait de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an dès lors que M. D s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 15 avril au 14 octobre 2024 ayant pour effet d’abroger ces décisions.
M. D a présenté des observations enregistrées le 27 septembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 29 janvier 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Evreux, substituant Me Singh, représentant M. D.
Une note en délibéré a été présentée pour M. D le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant égyptien né le 1er août 2005, a sollicité, le 8 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2024. Les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc désormais dépourvues d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2023 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. M. D a bénéficié, le 15 avril 2024, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté litigieux du 25 octobre 2023 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de destination et lui interdisait de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions de M. D dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
5. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. D ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’instruction du ministère de l’intérieur du 21 septembre 2020 relative à l’examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, ni davantage de la circulaire du 25 janvier 2016 dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat d’apprentissage que l’inscription de M. D en première année du certificat d’aptitude professionnelle à la profession de peintre applicateur date du 27 novembre 2023 et est donc postérieur à la décision contestée. Ainsi, par hypothèse, l’intéressé ne justifie pas suivre, depuis au moins six mois à la date de cette décision, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Est sans incidence la circonstance, au demeurant purement hypothétique, qu’avant son dix-neuvième anniversaire, le requérant justifiera suivre une formation qualifiante depuis au moins six mois. Par suite c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher son appréciation d’une erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. M. D se prévaut de liens personnels et familiaux en France et de son intégration réussie dans la société française. Toutefois, l’intéressé, dont le séjour est récent, est célibataire, sans enfant à charge et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans et dans lequel vivent ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion scolaire et professionnelle dont il fait état, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Singh et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400448
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