Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, l’association Alpha Plappeville, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires dont elle s’est acquittée au titre des années 2019 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis R du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Alpha Plappeville, association de droit local, oriente, forme, accompagne et remobilise par le travail des personnes adultes en situation de handicap pour raison de santé, de maladie ou d’accident. Elle s’est acquittée, au titre des années 2019 à 2021, de cotisations de taxes sur les salaires pour l’ensemble des rémunérations versées à ses employés. Par une réclamation du 29 novembre 2022, elle a sollicité, pour les rémunérations versées à son personnel enseignant, le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis R du code général des impôts. Par une décision du 5 mai 2023, l’administration a rejeté sa réclamation au motif que l’exonération de taxe sur les salaires prévue par cet article bénéficie aux rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d’apprentis. Par la présente requête, l’association Alpha Plappeville demande au tribunal de prononcer la réduction correspondante des cotisations de taxe sur les salaires dont elle s’est acquittée au titre des années 2019 à 2021.
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % ». Aux termes de son article 231 bis R : « Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d’apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires ».
3. En vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement.
4. L’association requérante gère deux établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes adultes bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de « travailleur handicapé », à savoir un établissement et service de pré-orientation (ESPO) et un établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP). Si elle soutient que ces établissements, à l’instar des centres de formation d’apprentis et des centres de formation d’apprentis spécialisés, ont pour objectif de délivrer une formation générale et technique professionnalisante à des personnes, y compris en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, il est cependant constant, en tout état de cause, qu’elle ne gère aucun centre de formation d’apprentis et n’emploie, par conséquent, aucun enseignant d’un tel centre dont la rémunération peut être exonérée de taxe sur les salaires sur le fondement des dispositions invoquées de l’article 231 bis R du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Alpha Plappeville ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Alpha Plappeville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alpha Plappeville et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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