Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 11 déc. 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Komi Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Diamant a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Diamant de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période allant des années 2017 à 2024 sous astreinte;
3°) de mettre à la charge de la commune du Diamant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle a sollicité le 24 octobre 2024 auprès de la commune du Diamant la communication des documents en litige ;
- une décision de refus de communication lui a été implicitement opposée ;
- elle a saisi le 28 novembre 2024 la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 décembre 2024 ;
- la décision de refus de communication méconnaît les articles L. 2131-3 et R. 2131-3 du code du travail et les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune du Diamant qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’avis de la CADA n° 20248644 du 25 février 2025 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité par courriel du 24 octobre 2024 auprès de la commune du Diamant la communication de la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période allant des années 2017 à 2024. Se prévalant d’une décision implicite de refus de communication du maire de cette commune, l’intéressée a saisi le 28 novembre 2024 la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 décembre 2024. Une décision implicite de refus du maire du Diamant est née le 28 janvier 2025, soit deux mois après la demande de Mme B…. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Diamant a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période allant des années 2017 à 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte […] au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
3. En l’espèce, les documents sollicités, à savoir les statuts et les procès-verbaux de constitution de bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière de la Martinique » (2017-2024), sont détenus par la commune dans le cadre des obligations de dépôt prévues aux articles L. 2131-3 et R. 2131-3 du code du travail et revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont, en principe, communicables en application de l’article L. 311-1 dès lors qu’ils sont achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire.
4. La commune du Diamant, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir l’inexistence, la perte ou la destruction des documents demandés ni, plus généralement, une absence de détention à la date de la demande. Elle n’invoque aucune des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, il n’est pas contesté que les pièces sollicitées ne présentent pas, à la date du refus, le caractère de documents préparatoires au sens de l’article L. 311-2 ni celui de documents inachevés.
5. Il résulte de de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée par laquelle le maire de la commune du Diamant a implicitement confirmé, à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, son refus de communiquer à Mme B… les documents sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au maire de la commune du Diamant de communiquer à Mme B… la copie des statuts ainsi que les procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période 2017-2024, le cas échéant après occultation des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Diamant une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune du Diamant refusant de communiquer à Mme B… la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période 2017-2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Diamant de communiquer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Région Force Ouvrière du Centre » pour la période 2017-2024, après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment les coordonnées personnelles, professions, nationalités, ainsi que les dates et lieux de naissance des administrateurs.
Article 3 : La commune du Diamant versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Diamant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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