Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 26 août 2022, n° 20/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01176 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2022
N° RG 20/01176 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V5AI
N° Minute : 22/01308
AFFAIRE
A Z divorcée X
C/
CAISSE PRIMAIRE D ' A S S U R A N C E M A L A D I E D E S HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame A Z divorcée X 224 avenue Paul Doumer Résidence Eugène Disdéri 92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : G0265
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du contentieux […]
Représentée par Mme Virginie PINGAULT, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président C-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés C-D E, Assesseur, représentant les travailleurs non- salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Z, employée de l’OFPRA en qualité d’agent de retour, a fait l’objet d’un accident du travail le 30 mai 2018 ayant consisté en une tentative de suicide médicamenteuse.
Cet accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge par décision du 12 décembre 2018 de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Son état a été déclaré consolidé au 3 décembre 2018 selon avis médical du 9 mai 2019. Par nouvel avis médical du 16 septembre 2019, le médecin-conseil a reporté la date de la consolidation au 7 décembre 2018.
Une IPP de 0 % a été notifiée à Madame A Z le 25 octobre 2019 fondée sur une absence de séquelles indemnisables.
Madame A Z a saisi la commission médicale de recours amiable de cette décision le 29 octobre 2019.
En l’absence de décision de cette commission elle a saisi le tribunal judicaire de Nanterre par requête du 6 août 2020.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à Mme A Z à la date de consolidation le 7 décembre 2018.
Le Dr Y a rendu son rapport d’expertise le 11 octobre 2021 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 720 € par ordonnance du 2 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2022, à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme B Z demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes de la caisse ;
- juger que son taux d’incapacité permanente partielle est de 9 % ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 4 110,06 € au titre de l’indemnité en capital due pour ce taux ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
- de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme Z de 0 % à la date du 7 décembre 2018 suite à son accident du travail du 30 mai 2018 ;
- de rejeter la demande de Mme Z de voir condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme Z aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, Mme Z sollicite une augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle à 9 %. Elle se fonde sur le rapport d’expertise médicale du Dr Y qui fixe son taux d’incapacité permanente partielle à 9 %, en l’absence d’état pathologique antérieur.
En effet, le Dr Y souligne dans son rapport que « le sujet ne présentait pas de pathologie psychique précédemment à la souffrance anxiodépressive reliée à une souffrance majeure au travail constatée par son médecin généraliste dès le 09.01.17 ; une tentative de suicide grave médicamenteuse sur son lieu de travail en lien direct avec cette souffrance a eu lieu au 30.05.18 ».
Pour autant, comme le démontre la caisse, Mme Z a demandé auprès d’elle la reconnaissance d’une maladie professionnelle, un syndrome anxio-dépressif, selon un certificat médical en date du 9 janvier 2018 (cf pièce n°22 de la CPAM), soit antérieurement à l’accident du travail du 30 mai 2018, mais cette demande a été refusée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île-de-France, qui a rejeté tout lien entre la pathologie et son activité professionnelle, dans un avis rendu le 10 juillet 2019.
En outre, la décision du 25 octobre 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle indique au titre des conclusions médicales justifiant l’attribution d’un taux de 0 %, « absence de séquelles indemnisables ».
Par ailleurs, aucune des pièces ainsi produites par la requérante ne contient d’évaluation de son taux d’incapacité, et encore moins de ce taux au jour de la consolidation de son état consécutif à son accident du travail du 30 mai 2018, soit à la date du 7 décembre 2018.
Elle n’apporte donc aucun élément tendant à démontrer que la CPAM aurait commis une erreur d’appréciation.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et du barème d’invalidité applicable, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être confirmé à hauteur de 0 %.
Sur la demande de dommages-intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’octroi de dommages-intérêts est régi par les dispositions de cet article, qui pose le principe général de la responsabilité civile. Trois conditions sont nécessaires afin de mettre en œuvre cette responsabilité, que sont la faute, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l’espèce, la requérante ne démontre pas que les agissements de la caisse lui aient causé un préjudice, dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle de 0 % est justifié.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée.
3
Sur les mesures accessoires.
La nature de la décision exclut de faire droit à la demande de Mme A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 janvier 2021 ;
DEBOUTE Mme A Z de son recours ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % attribué à Mme A Z à la date de sa consolidation le 7 décembre 2018 en suite de son accident du travail du 30 mai 2018 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Arthur LUDOT, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
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