Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2204625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 28 septembre 2023, Mme E… F… et Mme C… A…, née F…, représentées par Me Heinrich, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Voiron a, d’une part, retiré la non-opposition à déclaration préalable tacitement accordée le 1er novembre 2021 portant sur la division de la parcelle cadastrée section C n° 634 en quatre lots, dont trois à bâtir et, d’autre part, a prononcé un sursis à statuer sur cette demande, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- leur projet n’est pas de nature à compromettre les objectifs du futur plan local d’urbanisme et que le maire ne pouvait donc pas retirer l’autorisation tacitement accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 18 janvier 2024, la commune de Voiron, représentée par Me Baldassarre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sommaggio, avocat des requérantes, et de Me Lehnert, avocat de la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et Mme A… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C n° 634 à Voiron. Le 1er octobre 2021, elles ont présenté une déclaration préalable à fin de division de leur parcelle en quatre lots, dont trois à bâtir. Une autorisation tacite est née le 1er novembre 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le maire de la commune de Voiron a, d’une part, retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement accordée le 1er novembre 2021 et, d’autre part, a prononcé un sursis à statuer sur cette demande. Mme F… et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par la commune de Voiron le 22 mars 2022 et implicitement rejeté le 22 mai 2022. Elles demandent l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D… B…, adjoint à l’environnement, à l’urbanisme, aux travaux et aux mobilités, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Voiron du 26 mai 2020, à effet notamment de signer toutes les décisions en matière d’autorisations d’occupation des sols. Cette délégation, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune de mai 2020 et transmise au préfet de l’Isère le 28 mai 2020, était opposable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
A la date de l’arrêté attaqué, la révision du plan local d’urbanisme avait été prescrite par une délibération du conseil municipal de Voiron du 25 septembre 2019 et un premier débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu en conseil municipal le 21 septembre 2021. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que le plan local d’urbanisme a pour objectif de privilégier le renouvellement urbain et de stopper l’extension des hameaux ruraux de la commune dont fait partie le terrain d’assiette du projet de lotissement, d’une superficie de 4 347 mètres carrés qui ne supporte qu’une petite construction. Le plan local d’urbanisme vise également à protéger les zones humides de la commune, et notamment la zone humide des Blanchisseries dont la parcelle fait partie. Le projet, qui porte sur la création de trois lots à bâtir et d’un accès sur un terrain qui est majoritairement à l’état naturel et dépourvu de tout aménagement, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, le maire de Voiron était fondé à procéder au retrait de l’autorisation tacite illégalement accordée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune de Voiron d’une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voiron tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Voiron.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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