Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 19/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2019, N° 16/02693 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS c/ Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
14/11/2019
ARRÊT N° 818/2019
N° RG 19/01210 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2YP
VBJ/MR
Décision déférée du 08 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/02693
Mme X
SARL GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS
C/
Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS anciennement SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal CHAUCHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. C-D, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. C-D, président, et par M. A, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl KME Structures Echafaudages (la société KME) a souscrit auprès de la Smabtp un contrat d’assurance n° B010901 P 1991 E 'Kantor Parc Bris de machine échafaudages’ à effet du 11 septembre 2015, avec garantie optionnelle contre le vol.
Le 3 octobre 2015, la société KME a déclaré un vol de matériel sur un chantier, indiquant avoir loué à un façadier, la Société Couserans, chargée du ravalement de façades de l’EHPAD de la Commune de Tuchan, 1.900 mètres linéaires (ml) d’échafaudages pour une durée d’un mois, suivant deux procès-verbaux de réception de travaux d’échafaudages en date des 30 juin et 2 juillet 2015. Elle a porté plainte auprès de la gendarmerie de Beauzelle.
L’assureur a opposé à son assurée un refus de prise en charge du sinistre au motif que le préjudice déclaré portait sur 1900 mètres de linéaires alors que le chantier de Tuchan n’en comportait que 265.
Déboutée de ses demandes de provision et d’expertise par ordonnance de référé du 9 mai 2016, par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2016, la Sarl KME Structures Echafaudages a fait assigner la Société Mutuelles d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 140 220 € correspondant au remplacement du matériel volé, 40 000 € au titre du préjudice subi du fait de la non-prise en charge par l’assurance du sinistre, de 12 642,78 € correspondant au paiement des cotisations d’assurances devenues sans objet depuis le 12 juin 2014 et enfin de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile et les entiers dépens.
Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté la Sarl KME Structures Echafaudages de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl KME Structures Echafaudages à payer à la Smabtp la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— condamné la Sarl KME Structures Echafaudages aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 7 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société KME a interjeté appel du jugement qui est critiqué en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes (qu’elle reprend dans leur intégralité),
— condamnée à payer à la Smabtp la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 juillet 2019, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus 1103, 1104 et 1231-1, L. 113-5, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la Sarl Groupe KME Finances et Développements anciennement dénommée Sarl KME Structures Échafaudages demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— constater que la Sarl KME a valablement établi la preuve de l’obligation de l’assureur et la matérialité du vol,
— constater qu’aucune condition supplémentaire ne saurait lui être imposée par la Smabtp, pas plus que d’hypothétiques clauses d’exclusions de garantie, la société KME rapportant la preuve du vol,
— constater que l’expert mandaté par la Smabtp a lui-même retenu la matérialité du vol, et accepté le principe de l’indemnisation.
En conséquence,
— condamner la Smabtp à fournir sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit,
— la condamner au paiement d’une somme de 203 861,51 € au profit de la Sarl KME, outre les intérêts au taux légal à, compter de la mise en demeure du 22 janvier 2016.
A titre subsidiaire,
— condamner la Smabtp au paiement d’une somme de 26 882.40 € TTC, correspondant au montant du préjudice retenu par l’expert Y.
En toute hypothèse,
— débouter la Smabtp de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à payer à la société KME la somme de 8 000 € sur le fondement de la résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, tenant l’ancienneté du litige (sic),
— condamner la Smabtp au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a déféré aux demandes de l’expert et fourni le devis initial du 26 juin 2015 conclu avec la société Couserans Façades, le procès-verbal du dépôt de plainte, le tableau détaillant la liste du matériel volé, ainsi que les factures d’achat afférentes, pour un montant de 203 861,51 €, le K bis de la société, l’état des nantissements,
— en violation des articles L.112-4 et 113-8 du code des assurances, la Smabtp tente d’ajouter à la police des conditions supplémentaires non portées à la connaissance de l’assurée, la police étant taisante sur les justificatifs que devrait apporter l’assurée concernant la consistance du matériel volé,
— le vol est postérieur à l’entrée dans l’assurance et le dépôt de plainte constitue une présomption de preuve qu’il appartient à l’assureur de combattre,
— l’expert a admis que le matériel avait été livré en juin 2015 et retenu le prix d’achat réclamé par la société KME,
— la chronologie du chantier est corroborée par les dates des comptes rendus de chantier,
— la Smabtp a assuré le parc matériel dans sa globalité et ne peut imposer à son assurée que la prise en charge financière du sinistre soit limitée au nombre de linéaires montés sur façades par la société Couserans,
— elle a positionné sur le chantier 200 m² puis 350 m² supplémentaires, une 3e livraison est intervenue et enfin des linéaires provenant d’un chantier à Narbonne ont été stockés à Tuchan, pour rapatrier la totalité en un seul voyage vers Portet sur Garonne,
— les normes de sécurité imposent pour chaque angle d’immeuble une continuité dans la mise en oeuvre de l’échafaudage, afin d’éviter tout franchissement au-dessus du vide ce qui implique un nombre de mètres carrés d’échafaudages supérieur au nombre de mètres carrés de surface de l’immeuble,
— le contrat avec la société Couserans est prouvé par les procès-verbaux de réception et les devis et facture,
— subsidiairement, l’expert a reconnu le vol de 265 mètres linéaires, ce qui constitue un indice en faveur de la matérialité du vol, et l’assureur doit être condamné à lui verser une somme de 22.402 € H.-T. soit 26.882,40 € TTC.
Par conclusions reçues par voie électronique 26 juillet 2019, au visa des articles 559 du code de procédure civile, 1315 du Code civil, la Smabtp demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Groupe KME Finances et Développements anciennement Sarl KME Structures Echafaudages à verser à la Smabtp :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— la date du vol n’est pas prouvée par le seul dépôt de plainte alors même que la veille de la souscription du contrat, un compte rendu de chantier faisait état de vols de matériels,
— le compte rendu de chantier du mois de juillet précisait en outre que les échafaudages devaient être déposés avant le 24 juillet et que personne ne serait sur site au mois d’août, de sorte que la date déclarée du vol n’est pas certaine,
— la seule déclaration de sinistre est insuffisante à faire la preuve matérielle du vol qui incombe à l’assuré en application de l’article 1315 du code civil,
— il est d’usage que le contrat de location précise les modalités d’assurance du matériel loué comme le prévoient les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise éditées par la Fédération française du bâtiment, ce que ne peut ignorer la société KME, structure générant en 2014 un chiffre d’affaires de presque 2 millions d’euros et affichant un effectif de 15 personnes,
— la société KME est dans l’incapacité de démontrer par des pièces (bons de livraison, procès-verbaux de réception de démontage, factures complémentaires) la quantité de matériel présente sur site,
— le ratio de 1 à 7 entre les quantités installées selon les procès-verbaux de réception (265 m) et les quantités dont l’indemnisation est sollicitée (1900 m) est incohérent,
— l’expert a pris en compte les décrochés sur la façade, et abouti, après majoration, à une superficie de 50 % 800 m², et il n’a jamais reconnu la réalité du vol,
— la Smabtp n’a jamais opposé à son assuré une nullité, une déchéance ou une exclusion de garantie, mais seulement la preuve non rapportée de la matérialité du sinistre et de la date de celui-ci,
— enfin, les conditions spéciales de la police stipulent que l’ensemble des pièces doivent être jointes à la déclaration de sinistre pour déterminer la base de l’indemnisation,
— la saisine de la Cour pour lui soumettre la même argumentation que celle soumise au tribunal, sans verser de nouvelles pièces, caractérise un appel abusif justifiant l’octroi de dommages et intérêts qui n’ont pas le caractère de demande nouvelle,
— enfin la société KME a contraint la Smabtp à exposer de nouveaux frais irrépétibles.
MOTIFS
La société KME ne remet pas en cause l’opposabilité des clauses de la police mais considère que le fait de solliciter des éléments justificatifs à l’appui de la déclaration de vol revient à assortir le contrat d’assurance de conditions de mise en 'uvre de garantie ou de clauses d’exclusion qui n’auraient jamais été portées à sa connaissance alors que l’article 8. 4 du contrat, intitulé 'Récupération des matériels volés', n’édicte aucune condition.
Il ressort néanmoins des conventions spéciales que la garantie porte sur les pertes ou les dommages dus au vol du matériel assuré (article 2) et il incombe à l’assuré en application de l’article 1315 du code civil de faire la preuve du sinistre et de l’étendue du préjudice indemnisable.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’ajouter une condition aux stipulations ou de faire application d’une clause d’exclusion contractuelle mais d’établir la réalité du sinistre.
Le premier juge a, par des motifs pertinents et que la cour adopte, exactement considéré que la preuve du vol n’était pas rapportée en ce que :
— les coupures de presse mentionnant une recrudescence des vols de chantier en 2012 n’apportent aucun élément probant relatif au vol litigieux,
— le dépôt de plainte du 7 octobre 2015 pour le vol entre le 3 octobre et le 6 octobre 2015, de matériel d’échafaudage sur le chantier situé rue neuve à Tuchan ne comporte qu’une évaluation approximative du préjudice financier sans autre précision,
— la société KME ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la quantité de linéaires objets du contrat avec la société Couserans et de ceux qui auraient été entreposés en provenance d’un autre chantier situé à Narbonne,
— ne sont justifiés ni la localisation précise de cet autre chantier ni les modalités de transport de son contenu sur le lieu du vol,
— l’expert a, dès le 8 janvier 2016, émis des doutes sur la réalité du préjudice et l’assuré n’a pas répondu à ses interrogations sur la quantité exacte du matériel transporté, livré et posé sur le chantier.
À ces justes motifs, il convient d’ajouter que si les procès-verbaux de réception des échafaudages et le devis accepté du 26 juin 2015 font la preuve d’un contrat avec la société Couserans, l’objet précis de cette convention ne résulte pas de ces documents insuffisamment détaillés pour accréditer le vol de 1900 mètres linéaires de matériel.
En effet :
— la facture du 9 juillet 2015, non acquittée, ne mentionne pas la quantité de linéaires mais seulement le nombre d’unités (512) et l’appelante ne permet pas à la Cour de déterminer à quoi correspond une unité,
— les procès-verbaux de réception des échafaudages des 30 juin et 2 juillet 2015 ne font état que d’un linéaire de 25 m sur 4 niveaux en 1re phase et 5 niveaux de 33 m en 2e en phase, soit 265 m comme le relève M. Y du cabinet Polyexpert,
— les plans ne sont pas fournis,
— après les réserves de l’expert sur la réalité du préjudice et sa vaine réclamation des détails des plans de montage, des dates d’interventions des équipes pour les déposés et Ie palétissage (sic) de ces échafaudages, la réponse de la société KME (mail de M. Z, pièce 17) est insuffisamment précise en ce que l’assuré mentionne seulement que les quantités volées sont de 500 m² (et non des mètres linéaires) avec 'beaucoup de matériel qui ne sert pas qu’à faire des mètres carrés’ … 'beaucoup de planches qui servent à faire des plates-formes dans les renfoncements de bâtiment et beaucoup de petit matériel’ sur un bâtiment difficile à échafauder avec 'beaucoup d’angles et de renfoncements'.
Pour ce qui est de la preuve du vol :
— la société KME ne produit que sa plainte devant la gendarmerie, à laquelle ne sont pas jointes les pièces visées dans son audition,
— l’intégralité de l’enquête pénale n’est pas versée aux débats, et il n’est pas justifié de son issue,
— la plainte n’est donc étayée par aucune constatation matérielle sur les lieux,
— la date du vol n’est corroborée par aucune attestation alors que selon les dires de la société KME, le chantier était toujours en cours à la date des faits, et qu’y participait une vingtaine d’entreprises, incluant la société Couserans,
— aucune information n’est donnée sur la souscription d’une police d’assurance tous risques chantiers, généralement souscrite pour les chantiers de grande ampleur.
Quant à l’épais dossier de factures adressées à la société KME par les entreprises Altrad, Layer et ABC Echafaudages (pièce 20) s’il fait la preuve de la valeur d’achat des matériels, il ne suffit pas à
établir que ceux, cochés ou surlignés et synthétisés dans trois tableaux en fonction de leur marque, étaient entreposés sur le chantier de Tuchan, pour ce chantier précis ou en provenance d’un autre chantier demeuré indéterminé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société KME qui ne rapporte pas la preuve du sinistre et de son étendue.
La société KME succombant, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a :
— rejeté sa demande en dommages et intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de l’assurée des frais irrépétibles et les dépens.
La demande de la société Smabtp en dommages et intérêts pour appel abusif est recevable pour être au sens de l’article 566 du code de procédure civile, le complément de sa demande tendant au débouté de son assurée. Elle sera cependant rejetée, la société KME ayant pu se méprendre sur ses droits, dès lors que l’expert M. Y a dans un premier temps fait part de son accord sur la mise en oeuvre d’un équipement de façades sur une soixantaine de mètres linéaires.
La société KME, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera en outre condamnée à verser à la société Smabtp une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Groupe KME Finances et Développements anciennement dénommée Sarl KME Structures Échafaudages à verser à la société Smabtp la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la Sarl Groupe KME Finances et Développements avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
M. A C. C-D
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