Non-lieu à statuer 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2024, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé une remise totale de dette d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge une somme de 2 102,44 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres fait valoir qu’à la suite de la saisine du tribunal et des nouveaux éléments du dossier, une nouvelle étude de celui-ci sera présentée, pour avis, à la prochaine réunion de la commission de recours amiable, que la caisse d’allocations familiales produira dans un mémoire complémentaire la décision qui sera notifiée à l’allocataire et conclut à ce que soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations des Deux-Sèvres fait valoir que le litige est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé à Mme B la remise totale d’une dette d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge une somme de 2 102,44 euros. Toutefois, par une nouvelle décision du 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a finalement accordé une remise totale de dette à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête de cette dernière sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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