Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de réviser le montant de sa pension de retraite en prenant en compte le 9ème échelon du grade d’agent de maîtrise principal.
Par une lettre en date du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. A…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans le délai de 15 jours, son titre de pension ou sa demande de révision adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). ».
3. M. A… n’a pas joint à sa requête la décision attaquée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2023, dont il a accusé réception le 14 septembre 2023, il a été invité à faire parvenir au tribunal, dans un délai de quinze jours, copie de la décision qu’il conteste. Le requérant n’ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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