Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 sept. 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Poletti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SA SFR, pour l’installation d’un relais de téléphonie, sur un terrain situé lieu-dit « la Trinité », parcelle cadastrée section 247 C 1776, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette
décision ;
2°) de mettre à la charge de la SA SFR une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance du projet de construction que tardivement, le pétitionnaire ne justifiant pas d’un affichage continu et régulier de deux mois, conforme aux dispositions légales et réglementaires et à la jurisprudence ; enfin, il est voisin immédiat du projet, étant propriétaire de la parcelle C 350 qui est contigüe au terrain d’assiette du projet ; l’impact sur les conditions de jouissance de son bien est donc manifestement établi, notamment au regard de la co-visibilité entre les deux ouvrages, celui projeté étant, en outre, en surplomb de son domicile ;
— la condition d’urgence est présumée remplie ; l’érection de l’ouvrage rendrait une démolition a postériori impossible ;
— sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
. la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le projet s’implante en continuité d’un espace qui lui-même n’est pas situé en continuité du secteur déjà urbanisé de « Trinité », alors au surplus que ce secteur ne saurait lui-même être assimilé à une agglomération ou un village au regard des critères d’application résultant du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), ce secteur étant constitué pour l’essentiel de résidences secondaires, complétées de quelques commerces, sans autre organisation, notamment au titre des services ; en outre, le secteur d’implantation dont s’agit est séparé du centre de Trinité par des voiries et un espace vierge de construction, déterminant les secteurs distincts et un relief tourmenté qui participe tout autant à cette délimitation ;
. il n’existe nul motif pour que chaque opérateur dispose de sa propre antenne alors que la mutualisation de ces ouvrages est la règle au sens des dispositions légales et réglementaires opposables ; ainsi, l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dispose expressément que les opérateurs doivent faire en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques ; or, un pylône, exploité par la société Orange, pré existe au lieudit Venciunjiu, à une distance de 805 mètres du lieu d’implantation envisagé du projet ; de fait, l’article L 34-9-1 issu de la loi du 15 novembre 2021, qui tend à réduire l’empreinte environnementale du numérique précise que dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation, et tel est bien le cas dans le secteur de Trinité, il appartient à l’opérateur de justifier, dans son dossier d’information, son choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône existant, le tout tel que précisé par un décret du 4 janvier 2023 ; en l’espèce, le dossier d’information annexé à la demande d’autorisation ne matérialise aucune prise en compte de sa construction, située dans l’environnement immédiat, et révèle que la hauteur du pylône, avec paratonnerre, sera supérieure à 12,15 mètres.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le requérant qui se borne à des considérations générales et à faire état qu’il est propriétaire de la parcelle immédiatement contigüe au projet ne démontre pas qu’il dispose d’un intérêt à agir ; en effet, d’une part, il est régulièrement jugé que la visibilité sur un projet d’antenne-relais ne suffit pas à caractériser une atteinte aux droits d’un voisin, même voisin immédiat et d’autre part, son projet sera camouflé et implanté dans une zone végétalisée, de sorte qu’il ne sera pas visible, y compris depuis la propriété du requérant ; enfin, le risque allégué lié à l’exposition aux champs électromagnétiques relève d’une problématique sanitaire étrangère à l’occupation, l’utilisation et la jouissance d’un bien immobilier ;
— à titre subsidiaire :
. la condition d’urgence n’est pas remplie ; si l’urgence est présumée lorsque la construction autorisée présente un caractère difficilement réversible, s’agissant de l’installation d’une antenne-relais, le juge administratif considère, de façon constante, qu’une telle construction ne présente pas un caractère difficilement réversible ; en outre, elle justifie de circonstances particulières et tel est le cas de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; en l’espèce, il apparait que le territoire de la commune de Porto-Vecchio ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité sur une grande partie de son territoire, cette situation étant particulièrement problématique en période estivale ;
. enfin, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée ;
. en effet, en l’espèce, il ne fait aucun doute que le projet se situe au cœur d’une zone urbanisée en vertu notamment de l’annexe n° 3 du PADDUC, M. B ne démontre à aucun moment que le projet de la société SFR ne serait pas implanté en continuité d’une telle zone ; il est constant que tant au Sud qu’à l’Ouest ou à l’Est, la parcelle d’implantation du projet est cernée de nombreuses parcelles urbanisées et construites, qu’il n’y a pas de rupture d’urbanisation, et qu’il existe un nombre significatif de constructions alentours, avec différents types d’activités, comme des complexes de vacances ;
. en outre, il n’existe aucune obligation de mutualisation entre les opérateurs de téléphonie et en tout état de cause, seules les règles d’urbanisme sont en l’espèce, applicables ; en vertu du principe d’indépendance des législations, les dispositions du code des postes et des télécommunications électroniques ne sont pas opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme.
La commune de Porto-Vecchio n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025, sous le n° 2501314 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025, en présence de Mme Mannoni, greffière :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Poletti, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui souligne que sa requête est recevable dès lors d’une part, que l’affichage n’était pas visible depuis la voie publique et d’autre part, qu’il existe une véritable atteinte esthétique et visuelle aux conditions de jouissance de son bien ; il précise en outre qu’il n’existe aucun intérêt public à l’implantation de cette antenne dont la construction n’est pas réversible en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;
— les observations de Me de Saint Basile, représentant la société SFR qui persiste dans ses écritures et souligne que l’affichage de la déclaration préalable est régulier et parfaitement visible et que le requérant ne justifie pas des vues qui pourraient exister sur l’antenne depuis sa propriété.
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée à 15 heures.
Un mémoire enregistré au tribunal le 25 septembre 2025, à 12 heures 29, a été présenté pour M. B et a été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société SFR, le 25 septembre 2025, à 14 heures 40, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SA SFR, pour l’installation d’un relais de téléphonie, sur un terrain situé lieu-dit « la Trinité », parcelle cadastrée section 247 C 1776, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de
suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni davantage sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B la somme demandée par la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR au même titre
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Porto-Vecchio et à la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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