Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2602199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… B…, actuellement placé en zone d’attente à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer un « visa de régularisation » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une absence de notification des droits prévus à l’article L. 333-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me André, avocat de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue kurde
- et les observations de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc né le 2 août 2003, a sollicité, le 19 janvier 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 18 janvier 2026, que M. B… s’est vu notifier l’ensemble de ses droits. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 333-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions de refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile doivent être motivées. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. B…, notamment la convention relative au statut des réfugiés et les articles L. 351-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé pour refuser son admission sur le territoire au titre de l’asile, tenant à l’absence de crédibilité de sa demande en ce qui concerne les risques auxquels il ferait face en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être expliqué que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, de nationalité turque, appartient à la communauté kurde, qu’en octobre 2021, pris à partie par des policiers, il refuse de renier ses origines kurdes, qu’il est accusé d’entretenir des liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et placé en garde à vue puis en détention est victime de mauvais traitements, qu’il est ensuite libéré sur contrôle judiciaire, que sur les conseils de son avocat, il ne se présente pas à l’audience et quitte le pays en septembre 2024 après avoir vécu dans la clandestinité, qu’il sollicite dans un premier temps l’asile en Grèce puis quitte se pays précipitamment pour se rendre en France.
Toutefois, le récit de M. B… comporte des imprécisions et des incohérences s’agissant de son ciblage par les autorités étatiques turques. Les éléments relatifs à l’engagement de sa famille pour la cause kurde sont faiblement étayés et il apporte peu d’éléments sur la procédure judiciaire qui aurait été diligentée contre lui. Enfin les motifs qui ont conduit l’intéressé à refuser faire son service militaire sont peu convaincants. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, en particulier la Grèce si l’examen de la demande d’asile de l’intéressé est toujours en cours. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B… l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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