Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2106140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents avec rétroactivité de ses droits ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale de lui octroyer la NBI de 15 points au titre de l’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents avec rétroactivité de ses droits, avec intérêt au taux légal, et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen et de statuer à nouveau sur sa demande, le tout sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence.
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, responsable du bureau d’études du service « eau et milieux aquatiques » de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale a demandé à bénéficier de la NBI d’encadrement de proximité visée par l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de compétence :
2. Par arrêté du 18 septembre 2020, la présidente de Quimper Bretagne Occidentale a donné à M. Coroller, vice-président chargé des ressources humaines et de l’action sociale d’intérêt communautaire, délégation de fonction emportant délégation de signature pour la gestion des ressources humaines de la communauté d’agglomération. Il ressort des mentions de cet arrêté qu’il a été publié par voie d’affichage pour une durée de deux mois à compter du 29 septembre 2020 et transmis au contrôle de légalité le 28 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise notamment les dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé, et indique que le requérant occupe le poste de responsable du bureau d’études du service de l’eau et des milieux aquatiques, et encadre directement un conducteur de travaux, deux collaborateurs techniques et trois dessinateurs projeteurs, alors que la NBI « encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents » est uniquement versée à des managers de proximité qui encadrent des adjoints techniques intervenant directement sur le terrain. Cette décision énonce ainsi les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
5. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Par ailleurs, il résulte du point 1.19 de l’annexe de ce décret que les agents chargés d’une fonction d'« encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents » sont, à ce titre, susceptibles de se voir attribuer une bonification de 15 points d’indice majoré.
6. Ces dispositions ne précisent pas les critères caractérisant la notion d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique et ne font, dès lors, pas obstacle à ce que l’autorité territoriale détermine les critères susceptibles de permettre d’apprécier si la condition nécessaire de l’octroi de la NBI est remplie. Par suite, la communauté d’agglomération n’a pas commis d’erreur de droit en n’accordant cette NBI qu’aux « managers de proximité qui encadrent des adjoints techniques intervenant directement sur le terrain », par opposition aux chefs de service encadrant des encadrants intermédiaires ou des agents ne travaillant pas directement sur le terrain.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
7. Compte tenu du critère cité ci-dessus, qui nécessite, pour bénéficier de la NBI demandée, que l’agent demandeur encadre des adjoints techniques intervenant directement sur le terrain,, M. A, en faisant valoir qu’il encadre directement l’équipe de son bureau d’études composée de techniciens territoriaux en charge des fonctions de conducteur de travaux, deux collaborateurs techniques et trois dessinateurs projeteurs, et qui n’interviennent pas directement sur le terrain, ce que M. A ne conteste pas, ce dernier n’établit pas ainsi qu’il répondrait au critère d’encadrement de 5 agents intervenant directement sur le terrain. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI au titre de l’encadrement doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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