Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, un syndrome anxiodépressif survenu à la suite d’une réunion tenue le 14 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de reconstituer sa carrière et ses droits en reconnaissant sa pathologie comme imputable au service et de prendre en charge ses arrêts de travail et ses soins au titre de la maladie professionnelle et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie et de prise en charge de ses arrêts de travail et ses soins au titre de la maladie professionnelle et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle et le taux de son incapacité est supérieur à 25 %.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parisot, représentant le centre hospitalier Robert Bisson.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, infirmière cadre de santé, exerce ses fonctions au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux depuis le 29 septembre 2021, plus particulièrement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les balcons du Pays d’Auge ». A la suite d’un incident survenu lors d’une réunion du 14 juin 2023, Mme B… a eu plusieurs arrêts de travail et a sollicité, le 20 juillet 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif. Par une décision du 16 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En outre, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
En l’espèce, le syndrome anxiodépressif à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme B… n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % et être essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions.
Par la décision attaquée du 16 avril 2024, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de syndrome anxiodépressif de Mme B…, au motif qu’elle n’était pas directement et essentiellement en lien avec l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du Dr A…, médecin du travail, que, lors d’une réunion, le 14 juin 2023, la directrice des soins a reproché à Mme B…, devant ses collègues, de s’être rapprochée de la nouvelle directrice des ressources humaines pour lui soumettre une demande de formation, déclarant qu’elle s’y opposerait, et d’avoir été « déloyale ». Le rapport médical ajoute qu’à la suite de cet incident, « la dégradation progressive de l’état de santé de Mme B… est bien liée aux conditions de travail » et précise que le management observé est pleinement responsable de l’altération de la santé de l’intéressée. Le rapport conclut que l’échange violent lors de la réunion du 14 juin 2023, au cours de laquelle Mme B… a été décrite comme déloyale, est imputable au service, le service de santé au travail ayant constaté une dégradation brutale de l’état de santé de l’intéressée avec une baisse importante de sa thymie. Si le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux fait valoir que l’avis du médecin du travail se borne à reprendre les déclarations de Mme B…, la dégradation de son état de santé en lien avec le service est corroborée par les nombreux arrêts de travail couvrant la période du 26 juin 2023 au 31 mai 2024, faisant état, notamment, d’un « stress post traumatique », d’un « syndrome dépressif en rapport avec son travail », d’un « syndrome anxiogène lié aux conditions de travail » ou encore d’une « dépression réactionnelle aux conditions de travail ». En outre, le rapport médical établi, le 22 janvier 2024, par un médecin psychiatre, expert agrée, chargé de procéder à une expertise médicale dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, conclut qu’à la date de l’examen, la requérante présente « un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et surtout anxiété évoluant depuis le 26 juin 2023 (…). Cette pathologie est incontestablement une conséquence d’événements qui se sont passés sur son lieu de travail ». Enfin, lors de sa séance du 27 mars 2024, le conseil médical a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, en indiquant qu’elle était en lien direct et essentiel avec les fonctions de l’intéressée et que celle-ci présentait un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25 %. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndrome anxiodépressif de Mme B… doit être regardé comme essentiellement et directement causé par l’exercice de ses fonctions, aucun élément ne permettant, par ailleurs, de remettre en cause le taux de son incapacité. Par suite, et alors qu’aucun fait personnel de l’agente ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie de l’intéressée du service, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 16 avril 2024 implique nécessairement que le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie d’un syndrome anxiodépressif, déclarée le 26 juin 2023, dont est affectée Mme B…. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… déclarée le 26 juin 2023 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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